Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de son titre de séjour même s’il peut être considéré comme étant accompagnée d’un changement de statut, qu’en conséquence elle se retrouve en situation irrégulière, qu’en outre elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des ressources, et alors qu’elle risque de perdre l’opportunité d’une promesse d’embauche et que son futur employeur a déjà déposé une demande d’autorisation de travail qui risque de ne pas aboutir, qu’enfin il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions du titre III du protocole de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence portant la mention « étudiant » qu’elle sollicite ;
— il viole les stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2502469 enregistrée le 12 février 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions du titre III du protocole de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ".
3. Il ressort de l’instruction que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées, qu’elle ne peut ainsi prétendre au renouvellement de son certificat algérien portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision en litige n’est ainsi manifestement de nature, au vu de la demande et dès lors qu’elle ne justifie par aucune pièce du dossier avoir sollicité un autre titre de séjour, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Qu’au surplus, le moyen tiré de l’existence d’une promesse d’embauche pour justifier de l’urgence de la situation, date du 3 mars 2025 et est donc postérieure à sa demande ne permet pas remplir la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Ainsi, sa demande est manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Protection ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Recours ·
- Ambassade
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Université ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Garde des sceaux ·
- Acte ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Notification ·
- Délai ·
- Agence ·
- Changement ·
- Fait
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Manche ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Habitat ·
- Public ·
- Personnes
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Culture ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Outre-mer ·
- Laïcité ·
- Charte
- Trust ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Économie
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.