Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2612100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ullern, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant », dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’en l’absence de titre, il ne peut effectuer son stage obligatoire dans le cadre de sa formation, dont le début était prévu à la fin du mois de mars, ce qui aura pour conséquence d’invalider son année scolaire, de causer une rupture dans son parcours étudiant et de mettre en péril son intégration professionnelle.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la situation dans laquelle il est placé porte atteinte à sa liberté de travailler et de poursuivre ses études ;
- le défaut de production d’un récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant malien né le 20 novembre 2003, est entré sur le territoire français en juillet 2019 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 23 août 2019 au 16 août 2021. Par une demande du 17 octobre 2023, il a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur motif étudiant et n’a été mis en possession d’aucun récépissé de demande de titre de séjour selon ses déclarations. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2506123 au greffe du tribunal administratif de Paris, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que, n’étant pas contesté que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision de rejet, M. B… n’est pas fondé à demander la délivrance d’un document provisoire de séjour sur le fondement de ladite demande. Par ailleurs, si M. B… fait valoir au titre de la condition d’urgence le stage obligatoire qu’il est tenu de réaliser dans le cadre de son parcours universitaire, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence particulière à quarante-huit heures. Par suite, et alors que M. B… peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour dont il a fait l’objet, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Ullern.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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