Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d’accès à la formation afin de lui permettre d’entamer sa formation d’agent de sûreté et de sécurité privée débutant le 28 mai 2026.
Il soutient que la formation à laquelle il est inscrit commence dans moins de sept jours et qu’aucune réponse n’a été apportée par le Conseil national des activités privées de sécurité à sa demande d’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle déposée le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête (…), le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Si M. A… indique avoir sollicité auprès du CNAPS une autorisation préalable pour exercer une activité de surveillance humaine ou gardiennage le 23 avril 2026 et sollicite du juge des référés qu’il ordonne au CNAPS de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation préalable provisoire lui permettant d’accéder à une formation débutant le 28 mai 2026, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la délivrance, par le CNAPS ou par le juge administratif, d’une autorisation provisoire d’accès à une formation dans l’attente de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable. En outre, la mesure sollicitée aurait pour effet de permettre à l’intéressé d’exercer temporairement les prérogatives attachées à une autorisation relevant du pouvoir d’appréciation de l’administration compétente, alors même qu’aucune décision n’a encore été prise sur sa demande. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se substituer à l’administration pour délivrer une telle autorisation, la mesure demandée ne présente pas un caractère utile au sens de ces dispositions.
3. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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