Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2430879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) vers le centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle) pour rapprochement familial ;
2°) d’enjoindre le garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner ce transfert dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux en restreignant son droit de recevoir des visites ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d’ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka , rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B…, condamné à la réclusion criminelle, est détenu depuis 2018 dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une décision du 4 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de transfert vers le centre de détention de Toul.
Sur la recevabilité de la requête :
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Si M. B… fait valoir que sa détention dans la maison d’arrêt de Saint-Martin-de-Ré l’éloigne de sa famille, qui réside à Toul et limite ses possibilités de visite, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de la résidence de sa famille dans cette ville, ni l’identité des membres de sa famille qui pourraient lui rendre visite ni enfin les difficultés que rencontreraient ceux-ci pour lui rendre visite à Saint-Martin-de Ré. En outre, s’il soutient qu’il est en situation de curatelle et qu’il lui était, par conséquent, impossible de se procurer les documents demandés, il ne l’établit pas alors même qu’il ressort des pièces du dossier que son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation lui a recommandé de se rapprocher de son conseil pour obtenir de tels documents.
Dans ces conditions, le refus de transférer M. B… de la maison d’arrêt de Saint-Martin-de-Ré vers le centre de détention de Toul n’a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que le ministre de la justice, garde des sceaux, est fondé à soutenir que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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