Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 mars 2026, Mme A… H… B…, représentée par Me Berradia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ont été prises en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet ;
- les observations de Me Berradia représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme E… D…, interprète en langue espagnole en réponse aux questions du tribunal. Elle indique être arrivée en Espagne le 23 mars 2023, y séjourner depuis lors et habiter, depuis le mois d’octobre 2025, à Ibiza avec son compagnon de nationalité française, être menacée en cas de retour en Argentine par sa tante qui la tient pour responsable du suicide de son père ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… H… B…, ressortissante argentine née le 18 janvier 2001, déclare être entrée en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2026 en provenance de Belgique. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont elle demande au tribunal l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis d’office ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (…), l’avocat (…) commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. »
Il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
Mme B… bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, a sollicité son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant présenté, par l’intermédiaire de son avocat, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l’urgence qui s’attache au litige, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, relève que Mme B… s’est maintenue dans l’espace Schengen au-delà d’une durée de trois mois. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale et indique qu’elle n’y est pas exposée, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est dépourvue de toute attache familiale en France où elle ne se trouvait qu’en transit lors de son interpellation. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée ne justifie pas de la continuité et de la régularité de son séjour en Espagne depuis 2023 pas plus qu’elle ne démontre la réalité d’une vie commune avec un ressortissant français y séjournant à Ibiza, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, tout comme en tout état de cause celui tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le préfet du Nord, par la décision attaquée fixant l’Argentine comme pays de destination, a porté atteinte à son droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle y est menacée par sa tante qui la tient pour responsable du suicide de son père. Toutefois, les allégations de l’intéressée reposent sur des propos qui sont restés vagues, fluctuants et contradictoires à l’audience et ne permettent, dès lors, pas de tenir pour établie la réalité des menaces et des risques dont elle fait état. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 8 et en l’absence de considérations humanitaires alléguées y faisant obstacle, le préfet n’a pas, en édictant une interdiction de retour et en fixant sa durée à un an, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet du Nord doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… B…, à Me Berradia et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé :
Signé :
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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