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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2304216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2304216, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me La Burthe forme opposition à la contrainte émise le 4 avril 2023 par Pôle Emploi Ile-de-France en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique de 14 325,68 euros pour activité non déclarée du 1er février 2019 au 31 janvier 2022.
M. A soutient que :
— il a informé en temps voulu par courrier l’organisme payeur qu’il n’avait aucun revenu, puisque sa compagne ne travaillait pas et qu’il était en cours de radiation et de cessation d’activité ;
— il a trois enfants en bas âge qui sont à sa charge ;
— il s’est trouvé au chômage sur une longue durée et ayant épuisé ses droits, il a obtenu le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique entre 2019 et 2022 ; cherchant à retrouver une situation, il a créé une entreprise sous forme d’une EURL à compter du 15 mars 2018 ; cette société a depuis été radiée le 13 juin 2023, pour n’avoir jamais dégagé de quoi permettre au requérant de pouvoir survivre ;
— il appartiendra à France Travail de justifier que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure ; à défaut elle sera annulée au visa de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L 5426-8-2 du code du travail ;
— n’ayant tiré que très peu de revenus de cette entreprise, eu égard à son faible chiffre d’affaires et à ses charges de fonctionnement, il a principalement survécu grâce à l’allocation versée dont le montant mensuel représentait moins de 350 euros sur la période considérée ;
— il a déclaré tous les ans ses revenus et les bilans et comptes de résultats de la société ;
— il pensait pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage compte tenu des faibles revenus tirés de l’activité de son entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, France Travail conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de justification par le requérant de l’accomplissement d’un recours gracieux préalable obligatoire pour contester la dette en application de l’article R.5426-19 du code du travail ;
— en application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail pour le recouvrement de l’allocation indûment versée, après mise en demeure en date du 27 juillet 2022 et restée sans effet, Pôle Emploi a fixé le montant total de la somme au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s’acquitter à 12 856,57 euros ; la contrainte en litige n’a donc été décernée qu’après une mise en demeure adressée à M. A en lettre recommandée avec accusé de réception signée par le requérant ;
— M. A n’a pas déclaré auprès de Pôle Emploi son activité professionnelle non salariée en méconnaissance des dispositions des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail ; n’ayant pas fait état de sa reprise d’activité, le requérant doit être regardé comme ayant indûment perçu l’allocation de solidarité spécifique au titre de la période litigieuse ; il sera fait observer que le requérant ne conteste pas avoir perçu sur la période de février 2019 à janvier 2022, l’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2025, M. A reprend les conclusions de ses précédentes écritures en soutenant, de plus, que :
— la contrainte litigieuse est entachée d’un vice de procédure puisque la procédure de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale n’est réservé qu’au seul recouvrement des cotisations sociales ;
— la contrainte querellée est entachée d’irrégularité puisqu’elle affirme constituer un titre de recouvrement d’une allocation de solidarité spécifique de 2004 alors que d’autres mentions portées sur la même contrainte évoquent une autre période courant du 1er décembre 2019 au
31 janvier 2022 ;
— l’indu d’allocation de solidarité spécifique de 2004 est prescrit en application de l’article 2224 du code civil puisqu’aucun acte interruptif de prescription n’est justifié depuis 2004.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 4 avril 2023 ;
— la décision d’admission totale au bénéfice de l’aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni M. A, requérant, ni France Travail, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Pôle Emploi Hauts-de-France a adressé le 4 avril 2023 à M. A une contrainte en vue du remboursement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique de 14 325,68 euros dont 12 861,59 restant dus pour activité non déclarée au titre de la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022. Cette contrainte a été signifiée à M. A par voie d’huissier le 19 avril 2023. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
3. M. A soulève un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure préalable à la contrainte, en violation de l’article R. 5426-20 du code du travail. Toutefois, la caisse d’allocations familiales produit en défense copie de cette mise en demeure datée du 27 juillet 2022 et notifiée le 2 août suivant au requérant, ainsi qu’en atteste l’avis de réception mentionnant une date de distribution au 02-08-22. Par suite, c’est bien à cette date que la mise en demeure de l’article R. 5426-20 du code du travail a été notifiée à l’intéressé, de sorte que ce premier moyen sera écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
5. Si M. A soulève un second vice de procédure tiré de ce que la procédure de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale n’est réservé qu’au seul recouvrement des cotisations sociales, il ne ressort ni des termes de la contrainte querellée, qui vise les articles
L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 et R. 5426-23 du code du travail et l’article et l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la caisse d’allocations familiales aurait mis en œuvre la procédure de l’article L. 244-9 précité du code de la sécurité sociale.
6. En troisième lieu, M. A soulève une irrégularité tirée de ce que la contrainte querellée constitue un titre de recouvrement d’une allocation de solidarité spécifique de 2004 alors que d’autres mentions portées sur la même contrainte évoquent une autre période courant du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2022 ; toutefois, une telle erreur, qui s’apparente à une simple erreur de plume, ne saurait entacher l’acte litigieux d’irrégularité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. »
8. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle Emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle Emploi devenu France Travail dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
9. D’une part, si France Travail soutient que les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique sont irrecevables en l’absence de recours préalable obligatoire dans les deux mois suivant l’édiction de la notification du trop-perçu, il ressort des termes de la requête que M. A conteste la contrainte du 4 avril 2023 ; par suite, de telles conclusions, qui n’avaient pas à être précédées du recours préalable obligatoire de l’article R. 5426-19 du code du travail, sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée comme infondée.
10. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. A a demandé l’effacement de sa dette et que cette demande a été refusée par décision de Pôle Emploi en date du
7 juillet 2022, une telle demande gracieuse ne saurait être assimilée au recours préalable obligatoire de l’article R. 5426-19 du code du travail par lequel le redevable conteste le bien-fondé de sa dette. Dans son mémoire en défense du 20 mars 2025, France Travail fait valoir que ce recours préalable obligatoire n’a jamais été exercé par M. A, et celui-ci n’apporte en réplique aucun élément établissant la réalité de ce recours préalable obligatoire. Par suite, le requérant n’est pas recevable à invoquer, dans le cadre de son opposition à la contrainte du
29 mars 2023, le bien-fondé de l’indu de 5 683,80 euros. La circonstance que l’obligation de former ce recours préalable obligatoire n’aurait pas été portée à sa connaissance lorsque l’allocation en litige lui a été réclamée n’est pas de nature à dispenser l’intéressé de former ce recours. Il s’ensuit que les moyens tirés de la prescription de sa dette, du très faible montant de ses revenus, eu égard au chiffre d’affaires quasi nul de son entreprise et à ses charges de fonctionnement, et enfin du bénéfice allégué des dispositions de l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage doivent être écartés.
10. Quoiqu’il en soit, les différents moyens relatifs au bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique sont infondés, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous.
11. Primo, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l’allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription de droit commun s’appliquent. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par Pôle emploi. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
12. L’indu litigieux objet de la contrainte du 4 avril 2023 trouve son origine dans l’activité non déclarée par M. A entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2022. Il a été porté à la connaissance du requérant par courrier de notification du 13 mai 2022 et a fait l’objet d’une mise en demeure du 27 juillet 2022. Il s’ensuit que la contrainte éditée le 4 avril 2023 n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Si le requérant soutient le contraire dans son mémoire en réplique du 21 mars 2025 en faisant valoir que l’indu remonte à 2004, il résulte de ce qui a été développé au point 6 que cette mention du millésime 2004 est une simple erreur de plume.
13. Secundo, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. » ; aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () » ; aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code, dans sa version alors applicable : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »
14. Il n’est pas contesté que M. A n’a pas déclaré auprès de Pôle Emploi son activité professionnelle non salariée en méconnaissance des dispositions des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 précités du code du travail. N’ayant pas fait état de sa reprise d’activité, le requérant doit être regardé comme ayant indûment perçu l’allocation de solidarité spécifique au titre de la période litigieuse, le requérant ne contestant pas avoir perçu sur la période de février 2019 à janvier 2022, l’allocation de solidarité spécifique.
15. Tertio, aux termes de l’article L. 5425-1 du code du travail : « Les allocations du présent titre, à l’exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d’emploi par suite d’intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées : () / 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’Etat. » ; l’article R. 5425-2 du même code dispose que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. /Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. »
16. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
17. M. A soutient n’avoir tiré que très peu de revenus de son entreprise, eu égard à son faible chiffre d’affaires et à ses charges de fonctionnement. Toutefois, une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique ainsi qu’il résulte de ce qui a été développé au point précédent.
18. Quarto, aux termes de l’article 26 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dans sa version applicable au litige : " § 1er – Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est à dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, du § 2 de l’article 9 et de l’article 10 dès lors que : a) Le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; b) Il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l’article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d’inscription comme demandeur d’emploi au moment du contrôle prévu au II de l’article L. 5426-1-2 du code du travail () ".
19. Si M. A soutient qu’il pensait pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage compte tenu des faibles revenus tirés de l’activité de son entreprise, il ne démontre ni même n’allègue remplir les conditions fixées par cet article pour pouvoir bénéficier d’une reprise de ses droits.
20. Quinto, M. A soutient qu’il a trois enfants en bas âge à sa charge et qu’il a principalement survécu grâce à l’allocation versée dont le montant mensuel représentait moins de 350 euros sur la période considérée. Toutefois, ces considérations sont là encore sans incidence sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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