Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () "
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () . ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
6. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée, selon ses dires, le 10 janvier 2023. Toutefois, si le requérant se prévaut d’un récépissé de demande de carte de séjour, ce récépissé, valable jusqu’en juin 2021, se rapporte à sa première demande de titre de séjour présentée en 2020 et n’est pas de nature à établir que le requérant a déposé un dossier de demande de renouvellement en 2023. De plus, M. B ne produit aucune autre pièce pour justifier du dépôt sa demande. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250151AC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Argentine ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Route ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Région ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Technique
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Recours ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Mise en demeure
- Préjudice ·
- Rente ·
- Handicap ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnité ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit public ·
- Juridiction administrative ·
- Personne morale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Médecin généraliste ·
- Public ·
- Compétence
- Naturalisation ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- République de guinée ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Légalisation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Application ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Absence injustifiee ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.