Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2529134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Papinot, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. B… A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a omis de prendre en compte le droit au séjour de la partenaire du requérant et la présence en France de la mère et des frères du requérant et qu’il n’a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen ;
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Buron ;
- les observations de Me Papinot, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant salvadorien né le 23 mars 1999 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour prendre l’arrêté du 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B… A… « ne peut justifier avoir effectué des démarches visant à solliciter un titre de séjour ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déposé sur le site de l’ANEF une pré-demande de titre de séjour le 27 mai 2024 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis sans avoir été convoqué à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande, ce dont il a fait état lors de son audition par les services de police le 19 septembre 2025. L’arrêté attaqué ne mentionne pas davantage les circonstances relatives à la vie familiale du requérant dont il a pourtant fait état lors de son audition par les services de police tels que le pacte civil de solidarité conclu en mars 2024 avec sa compagne de nationalité espagnole, avec laquelle il a eu un enfant né le 21 octobre 2020 ou la présence régulière de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que sa situation administrative n’a pas fait l’objet d’un examen circonstancié et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Par suite, l’arrêté du 19 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B… A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Papinot, conseil de M. B… A…, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre définitif à M. B… A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité compétente de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros dans les conditions prévues au paragraphe 5.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Papinot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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