Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2210555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2022 et 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
les décisions d’ajournement méconnaissent le principe de non bis in idem ;
elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent la note ministérielle du 15 septembre 2020 donnant instruction d’accélérer et de faciliter la naturalisation française des étrangers qui sont intervenus pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 25 février 1971, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, qui a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 2 février 2022. Le silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite d’ajournement à deux ans, puis le ministre de l’intérieur a, par une décision du 11 octobre 2022, explicitement ajourné à deux ans cette même demande. Mme B… demande l’annulation de la décision préfectorale ainsi que de la décision implicite du ministre.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par une décision expresse du 11 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait introduit en 2005 et en 2011 sur le territoire français ses deux filles mineures, nées le 12 avril 2004 et le
11 avril 2000, hors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la loi française.
Il est constant que Mme B… a introduit sur le territoire français, respectivement en 2005 et en 2011, ses deux filles mineures qui étaient alors respectivement âgées d’un et onze ans. Toutefois, ces faits étaient anciens de près de 11 ans pour l’une et 17 ans pour l’autre à la date de la décision attaquée. Dès lors, en l’absence de toute autre circonstance et en retenant ce seul motif pour ajourner la demande de naturalisation de Mme B…, qui par ailleurs, est insérée professionnellement sur le territoire français et mère d’une troisième fille de nationalité française, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B…. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 11 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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