Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2507192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant guinéen né le 2 février 1991, M. A déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Il a déposé, le 7 août 2024, une demande d’asile qui a donné lieu à la délivrance d’une attestation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 3 septembre 2024, avant d’être rejetée par une décision du 2 mai 2025 du directeur général de l’OFPRA. Résidant dans un immeuble situé 18 rue des Feuillants à Marseille, M. A a déposé plainte, le 11 juin 2024, pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes, faits prévus et réprimés par l’article 225-14 du code pénal, et pour le fait de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement, faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal. L’intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture le 31 octobre 2024 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande n’ayant toutefois pas été enregistrée en l’absence de production d’un passeport et d’un acte de naissance, aucun récépissé ne lui a été remis. M. A a alors adressé, le 4 décembre 2024, sa demande de titre de séjour par voie postale. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » La demande de ce titre de séjour n’est pas au nombre de celles, mentionnées dans les arrêtés figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. "
8. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
9. En second lieu, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10.
10. Si M. A indique dans sa requête avoir « fait appel » de la décision du 2 mai 2025 du directeur général de l’OFPRA, il ne produit aucun commencement de justification au soutien de cette allégation. Toutefois, à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour au guichet le 31 octobre 2024 puis par voie postale, le 4 décembre 2024, sa demande d’asile n’avait pas encore été définitivement rejetée. Il suit de là que le motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10 ne pouvait pas alors légalement lui être opposé. C’est ainsi à tort que l’administration a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’une prétendue incomplétude de ce dossier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement, dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code.
11. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
12. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que le dossier de demande de titre de séjour ne pouvait pas être regardé comme incomplet. Il suit de là que le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour, qu’elle ait été déposée le 31 octobre 2024 ou le 4 décembre 2024, a fait naître, au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne peuvent dès lors qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Merienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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