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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2407257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 septembre 2024, 22 janvier 2025 et 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saverne à lui verser les sommes de 20 405 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saverne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée dès lors, d’une part, que la dégradation de son état de santé est la conséquence directe et certaine de son maintien au poste d’aide-soignante malgré ses nombreuses demandes de changement de poste, d’autre part, que le centre hospitalier a résilié sans motif légitime le 24 mai 2022 la convention relative au projet de préparation au reclassement conclue le 16 février 2022, sans formuler aucune proposition de reclassement ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du centre hospitalier est également engagée ;
- elle est fondée à obtenir la réparation de ses pertes de rémunération et de son déficit fonctionnel permanent.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 25 juin 2025, le centre hospitalier de Saverne, représenté par Me Walgenwitz, conclut à ce que soit ordonnée une expertise, au rejet des conclusions à fin de condamnation au titre de la responsabilité pour faute et au rejet de celles présentées au titre de la responsabilité sans faute ou de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme B….
Le centre hospitalier doit être regardé comme faisant valoir que les moyens invoqués sont infondés et qu’à titre subsidiaire, il est nécessaire d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices extrapatrimoniaux résultant des maladies professionnelles de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bizzari, pour le centre hospitalier de Saverne.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire au centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne, mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2023, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saverne à lui verser les sommes de 20 405 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts, résultant de ses accidents de service survenus les 3 janvier 2011 et 5 janvier 2014 et de ses maladies professionnelles reconnues les 10 février 2016 et 21 juin 2018.
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’État qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer à exercer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. L’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités prévoit des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Enfin, pour déterminer si l’accident de service ou la maladie professionnelle ayant causé un dommage à un agent hospitalier est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / (…) ». Aux termes de son article L. 4624-3 : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ». Aux termes de son article L. 4624-6 : « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ». Enfin, aux termes de l’article R. 4624-34 du même code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives précitées. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la médecine du travail ait émis un avis d’adaptation du poste de travail de Mme B… avant son départ en congé pour maladie professionnelle le 5 janvier 2019, les certificats médicaux des 24 octobre 2014 et 27 juillet 2015 notamment ayant été établis par son médecin traitant et son remplaçant, et alors que Mme B… avait la possibilité de solliciter son examen par le médecin du travail, comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 4624-34 du code du travail. Au demeurant, il ressort de l’avis médical rendu le 23 novembre 2015 que Mme B… bénéficiait déjà dans les faits d’un poste aménagé. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en la maintenant à son poste d’aide-soignante, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, aux termes de l’article 71 alors applicable de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Aux termes de l’article 75-1 alors applicable de cette même loi : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif ».
Aux termes par ailleurs de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Aux termes de l’article 2 alors applicable de ce décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du comité médical ; toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, elle débute à compter de la date à laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l’avis du comité médical. Lorsque l’agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l’avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions ».
Il résulte de l’instruction que, saisie pour avis, la commission de réforme départementale a estimé le 10 septembre 2021 que Mme B…, en congé de maladie professionnelle depuis le 5 janvier 2019, était définitivement inapte à ses fonctions d’aide-soignante mais qu’elle n’était cependant pas définitivement inapte à l’exercice d’autres fonctions et que, compte tenu de l’impossibilité d’aménager son poste, elle devra bénéficier d’un reclassement professionnel sur un poste de type sédentaire. Sur cette base, le centre hospitalier de Saverne a proposé à Mme B… une « convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement », acceptée par l’intéressée le 6 janvier 2022 et signée par les deux parties le 17 février 2022. Cependant, le 24 mai 2022, le centre hospitalier a notifié à Mme B… sa décision de résilier cette convention, compte tenu de la prolongation des arrêts de travail de Mme B… au titre de sa maladie professionnelle.
A supposer même illégales les décisions du centre hospitalier de résilier la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement ou de ne pas reclasser Mme B…, qui était en congé de maladie professionnelle depuis le 5 janvier 2019, ces circonstances ne sauraient cependant caractériser une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service à laquelle seraient imputables les accidents de service et les maladies professionnelles à raison desquelles Mme B… cherche à obtenir la réparation intégrale de l’ensemble des dommages en résultant.
Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saverne.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier :
Ainsi qu’exposé précédemment, les dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Mme B… sollicite notamment l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Le dossier ne permet pas, en l’état, d’apprécier la date de consolidation et le taux du déficit fonctionnel permanent. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Avant de statuer sur la requête de Mme B…, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin rhumatologue, en présence de Mme B… et du centre hospitalier de Saverne.
L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical, et d’examiner Mme B… ;
2°) de décrire les pathologies dont Mme B… est atteinte ;
3°) de déterminer les taux d’incapacité permanente et la date de consolidation de ces pathologies.
Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressée.
L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et centre hospitalier de Saverne.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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