Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501738 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. C D, représenté par Me Hermann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au centre pénitentiaire de Valence ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de levée cette mesure sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le Ministre de la justice la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de compétence ;
— son dossier ne lui a pas été communiqué en violation des droits de la défense et en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; il n’a pas été représenté par un avocat en dépit de sa demande ; il n’est pas établi que ses observations aient été communiquées et prises en compte par le ministre de la justice ; l’avis du médecin de l’établissement et le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires n’ont pas été recueillis ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501743.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est écroué depuis le 30 juillet 2021 et est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 6 décembre 2024. Le requérant a été placé à l’isolement dès le 31 mars 2022 et y a été maintenu par plusieurs décisions. Cette mesure d’isolement a été prolongée pour 3 mois par décision du 30 décembre 2024. M. D demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mes Hermann et Ciaudo et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501738
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