Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2426117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025 et communiqué à M. A…, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a décidé d’accorder à M. A… une carte de résident, valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034 et qui lui a été remise le 23 décembre 2024.
Par une décision du 9 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a obtenu une carte de résident, valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034 qui lui a été remise le 23 décembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 9 janvier 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Vi Van et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
.
Le vice-président de la 2ème section
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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