Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2203289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat de valorisation et de promotion des étangs de Poitou-Charentes Vendée ( SYPOVE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022, le 22 mai 2024, et le 18 novembre 2024, le Syndicat de valorisation et de promotion des étangs de Poitou-Charentes Vendée (SYPOVE) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne a approuvé le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêté le programme pluriannuel de mesures de ce bassin, d’une part, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part ;
2°) d’enjoindre à l’État de compléter l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement, dans un délai de 6 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’orientation 1E du SDAGE :
— elle fixe une réelle réglementation des plans d’eau alors qu’il appartient aux auteurs du SDAGE de ne fixer que des orientations ;
— elle crée une discrimination en autorisant les plans d’eaux des piscicultures soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées mais non les piscicultures artisanales exclues d’une telle législation ;
— elle porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ; en particulier, elle a pour effet de créer une interdiction de jouissance libre des étangs de loisirs et engendre une confiscation interdite par l’article 131-21 du code pénal ;
— l’encadrement des plans d’eau tel que prévu par cette orientation ne prend pas en compte les intérêts économiques et écologiques des plans d’eau de sorte qu’il en résulte une gestion déséquilibrée de la ressource en eau ;
— elle porte une atteinte excessive à la sécurité juridique en ce qu’elle a pour effet de remettre en cause des droits acquis ;
S’agissant de l’orientation 1D du SDAGE :
— en faisant primer la continuité écologique des cours d’eau par rapport aux autres usages de l’eau, elle porte atteinte aux intérêts de la pisciculture, méconnait les dispositions de l’article 45 de la loi du 22 août 2021 et ne prévoit pas une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
— elle crée une discrimination ;
S’agissant du chapitre 8 du SDAGE :
— le chapitre 8 du SDAGE relatif à la protection des zones humides est entaché d’insuffisance en ce qu’il n’étend pas la protection des zones humides aux plans d’eau et ne prend pas en compte leur usage économique ;
— le chapitre 8 du SDAGE ainsi que l’article R. 211-108 et L. 211-1 du code de l’environnement méconnaissent les stipulations de la convention de Ramsar du 2 février 1971 en adoptant une définition trop restrictive de la zone humide laquelle devrait s’étendre également aux plans d’eau ;
— le chapitre 8 n’est pas conforme au plan national des milieux humides 2022-2026 ;
S’agissant des autres moyens :
— les orientations du SDAGE sont entachées d’inintelligibilité ;
— la notion de cours d’eau employée par le SDAGE est illégale en ce qu’elle ne distingue pas les cours d’eau domaniaux et les cours d’eau non-domaniaux et admet que la police de l’eau peut s’exercer sur les cours d’eaux non-domaniaux ;
— la procédure de concertation préalable à l’élaboration du SDAGE est entachée d’irrégularité en ce que les services de l’État sont surreprésentés au sein de la commission locale de l’eau ;
— les orientations du SDAGE méconnaissent les stipulations de la convention du 13 juin 1992 relative à la diversité biologique ;
— les orientations du SDAGE ne prévoient aucune mesure pour limiter les rejets de substances polluantes prioritaires dans le domaine de l’eau et méconnaissent la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 ;
— le SDAGE est incompatible avec les normes climatiques, viole la loi, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le SDAGE ne comporte pas d’échéance de réalisation des objectifs prévus au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement est illégal par la voie de l’exception d’illégalité ;
— les plans d’eaux, les étangs et les barrages présentent des effets bénéfiques pour l’environnement qui ne sont pas pris en compte par les orientations du SDAGE ; l’incitation au « déstockage des eaux », par l’arasement des barrages est contradictoire avec les orientations prévues en matière de stockage de l’eau par le chapitre 7 du SDAGE ; le SDAGE ne tient pas compte des usages économiques de la ressource en eau et omet les enjeux relatifs à l’aquaculture ; le SDAGE entraîne, par ses carences et ses orientations, une perte de biodiversité ; il en résulte une gestion déséquilibrée de la ressource en eau en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— les orientations du SDAGE méconnaissent les dispositions du 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement en ce qu’elles incitent à la destruction des étangs et des barrages ;
— le mémoire de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne doit être écarté des débats au motif qu’il n’est pas signé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2024 et le 4 juillet 2024, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention sur les zones humides d’importance internationale, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
— la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et son protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 mars 2022, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne a approuvé le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 couvrant le territoire de ce bassin. Le Syndicat de valorisation et de promotion des étangs de Poitou-Charentes Vendée (SYPOVE) demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’État est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’État dans le département ou la région, à l’exception toutefois des actions et missions mentionnées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ».
3. En l’espèce, le premier mémoire en défense de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice de bassin, enregistré le 25 mars 2024, est signé de la préfète et comporte une signature manuscrite. Les dispositions précitées du code de justice administrative n’imposent pas de préciser le nom de l’autorité préfectorale lorsque celle-ci en est l’auteur. Par suite, l’exception d’irrecevabilité de ce mémoire, qui comporte la mention de son auteur et sa signature ne peut être accueillie.
Sur le cadre juridique du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, relatif aux SDAGE : " () III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 () / IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. () / IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. () / X. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. () / XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du même code, relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : « Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. / Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur. () » Aux termes de l’article L. 212-5-1 du même code : " I. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. () / II. – Le schéma comporte également un règlement qui peut : / 1° Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; / 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ; / 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique. () « Aux termes de l’article L. 212-5-2 du même code : » Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise. "
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement précitées que le SDAGE fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. A ce titre, il peut contenir des mesures précises permettant de mettre en œuvre les orientations fondamentales et d’atteindre les objectifs du schéma, y compris sur seulement une partie du bassin hydrographique, se traduisant notamment par des règles de fond avec lesquelles les autres documents et décisions intervenant dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ce qui exclut l’instauration de prescriptions telles qu’elles induiraient un rapport de conformité de ces documents et décisions. En revanche, il ne peut contenir de mesures qui méconnaitraient les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent. Il ne peut pas plus contenir des mesures incompatibles avec l’objet du schéma ou qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des orientations fondamentales et à l’atteinte des objectifs, notamment parce qu’elles sont étrangères aux intérêts de la ressource en eau au sens des articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement. Il ne peut par ailleurs imposer directement des obligations aux tiers, indépendamment des décisions administratives prises par les autorités publiques vis-à-vis de ces derniers et ne peut subordonner les demandes d’autorisations à des obligations de procédure autres que celles prévues par les législations en vigueur.
7. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un SAGE qui doit lui être compatible et qui comporte, en vertu de l’article L. 212-5-1, d’une part, un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d’autre part, un règlement pouvant édicter les obligations définies au II de cet article.
8. En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document. En revanche, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient à l’administration puis, le cas échéant, au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale les conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’orientation 1E :
9. Le SDAGE comporte une orientation 1E intitulée « Limiter et encadrer la création de plans d’eau » et qui précise que les dispositions 1E-1 à 1E-3 ne trouvent pas à s’appliquer aux piscicultures d’eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement.
10. Selon la disposition 1E-2 de cette orientation : « La mise en place de nouveaux plans d’eau n’est possible qu’en dehors des zones suivantes : / A. les bassins versants classés en zone de répartition pour les eaux superficielles, / B. les bassins versants des masses d’eau superficielles contenant tout ou partie d’un réservoir biologique, à l’exception des parties de ces bassins versants dont les exutoires sont situés à l’aval des réservoirs biologiques considérés, / C. les bassins versants des masses d’eau superficielles situées immédiatement à l’amont des zones d’interdiction définies au b, / D. les secteurs où la densité des plans d’eau est déjà importante, sur la base d’une cartographie élaborée par le préfet, en concertation avec la commission locale de l’eau si elle existe et valorisant les données déjà disponibles, notamment les bassins versants de masses d’eau sur lesquelles est identifiée une pression significative d’interception des flux par les plans d’eau. La densité importante des plans d’eau sur un secteur est caractérisée par tous critères localement pertinents, comme la superficie cumulée des plans d’eau rapportée à la superficie du bassin versant, ou le nombre de plans d’eau par km² ».
11. La disposition 1E-3 du SDAGE prévoit quant à elle que la création de nouveaux plans d’eau ou la régularisation de plans d’eau non déclarés ou non autorisés est possible sous réserve du cumul des six critères suivants « - que les périodes de remplissage (préconisées entre le 1er décembre et le 31 mars), de prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange soient bien définies au regard du débit du milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période de basses eaux, / – que les plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de ruissellement, par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage, et qu’en dehors du volume et de la période autorisés pour le prélèvement, toutes les eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou à la prise d’eau, à l’exception des eaux de drainage agricole, soient transmises à l’aval, sans retard et sans altération. Pour les régularisations, s’il est démontré que la mise en œuvre de ce critère n’est pas possible techniquement ou n’est réalisable qu’à un coût disproportionné au regard des bénéfices attendus, des solutions alternatives au contournement peuvent être acceptées, à condition qu’elles permettent de maîtriser les prélèvements et de limiter les altérations des eaux, / – que les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques et équipés également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert, / – que la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du cours d’eau soit optimisée au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau influencées. En particulier un dispositif de décantation (ou tout autre dispositif évitant les transferts de matières en suspension vers l’aval) est prévu pour réduire l’impact des vidanges, / – que l’alimentation des plans d’eau en dérivation du cours d’eau laisse en permanence transiter dans le cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces, / – qu’un dispositif de piégeage des espèces indésirables (espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou espèces non représentées dans les cours d’eau à proximité) soit prévu ». Par ailleurs, les trois derniers alinéas de la disposition 1E-3 énoncent : « Dans les secteurs de densité importante, les plans d’eau existants respectent ces dispositions lors du renouvellement de leur titre, sauf impossibilité technique ou coût disproportionné. / Cette mise aux normes lors des renouvellements commence par les plans d’eau ayant le plus fort impact sur le milieu. / Les plans d’eau dangereux pour la sécurité publique et sans usage avéré sont supprimés, ou le cas échéant sécurisés et mis aux normes ».
12. Le syndicat soutient, aux termes des pages 3, 4 et 6 de sa requête, que l’orientation 1E du SDAGE relative à la création des plans d’eaux, revêt un caractère prescriptif alors qu’il n’appartient aux auteurs du SDAGE que de fixer des orientations.
13. En l’espèce, il résulte des dispositions 1E-2 et 1E-3 précitées que la mise en place de nouveaux plans d’eaux est interdite dans quatre catégories de zones sauf s’ils remplissent les six critères cumulatifs rappelés ci-dessus relatifs notamment au respect d’une période de remplissage, à la localisation du plan d’eau, à l’existence d’équipements de contournement des eaux de ruissellement et de vidange, à l’optimisation de gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eaux situés en dérivation des cours d’eau et à l’existence d’un dispositif de piégeage des espèces indésirables. Ces dispositions prévoient dès lors une règle d’interdiction assortie d’une exception limitativement encadrée par six critères. Par ailleurs, les trois derniers alinéas de l’orientation litigieuse du SDAGE soumettent les plans d’eau existants situés dans des secteurs de densité importantes au respect de ces six critères. Compte tenu des termes employés par ces dispositions et de leur degré de précision, elles ont pour effet, non pas seulement de fixer des orientations, mais d’imposer le respect de prescriptions telles qu’elles induisent un rapport de conformité entre les décisions prises en matière d’eau et ces dispositions. Dès lors, la portée de ces dispositions excède celle qui peut être admise au sein d’un SDAGE par l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
14. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre des orientations 1E-2 et 1E-3, le SYPOVE est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’orientation 1D :
15. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, modifié par l’article 45 de la loi du 22 août 2021 : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. / Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation ». La protection, la mise en valeur et le développement de la ressource en eau fait l’objet, en application de l’article L. 211-1 du même code, d’un objectif de gestion équilibré et durable tenant compte notamment de son intérêt écologique et de ses usages anthropiques. Aux termes de l’article R. 371-20 du code de l’environnement : « I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité. / Elle s’effectue notamment par des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines. / II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité. / III. – Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives. / Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale ».
16. En premier lieu, le syndicat requérant doit être regardé comme soulevant, en page 5 de sa requête, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 210-1, L. 211-1 et R. 371-20 du code de l’environnement à l’encontre des orientations du SDAGE relative à la continuité écologique des cours d’eau.
17. Premièrement, le SYPOVE ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’environnement précitées, dans leur rédaction issue de l’article 45 de la loi du 22 août 2021, qui ne fixent pas par elles-mêmes de dispositions opposables au SDAGE.
18. Deuxièmement, les dispositions 1D-1, 1D-2, 1D-3 et 1D-5 du SDAGE précisent expressément qu’elles s’appliquent « dans le respect » ou « sans préjudice » des dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement dont le 2° du I rappelle notamment que, sur les cours d’eaux classés en liste 2, " l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue [des moulins à eaux] sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ". La disposition 1D-1 rappelle notamment l’intérêt de réaliser une étude préalable à tout nouvel ouvrage destiné à s’implanter sur le lit mineur d’un cours d’eau afin d’apprécier son opportunité au regard de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et la nécessité de prévoir, le cas échéant, des mesures de compensation appropriées. L’orientation 1D-3 du SDAGE énonce, certes, que l’effacement total des ouvrages transversaux est, dans la plupart des cas, la solution la plus efficace et la plus durable du point de vue de la continuité écologique, mais elle rappelle, dans le même temps, qu’afin de tenir compte des autres enjeux en présence, d’autres méthodes peuvent être envisagées comme l’arasement partiel, l’ouverture des barrages ou l’aménagement de dispositifs de franchissement. En outre, dans les zones où l’état des lieux du SDAGE a diagnostiqué la présence d’obstacles entravant la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments, la disposition 1D-4 du SDAGE ne fait qu’inciter les SAGE à identifier les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours d’eau. La disposition 1D-5, quant à elle, se borne à recommander une implantation des ouvrages hydrauliques en dehors des cours d’eau classé en liste 2 lorsqu’ils ne présentent pas de dispositifs satisfaisants pour assurer le transport des sédiments. Il s’ensuit que l’orientation 1D comporte des dispositions nuancées relatives aux ouvrages susceptibles d’affecter continuité écologique des cours d’eau et que leur gestion fera l’objet d’un examen au cas par cas. Par suite, en édictant de telles orientations, les auteurs du SDAGE ont poursuivi l’objectif de gestion équilibré et durable de la ressource en eau énoncé à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et n’ont ni méconnu les dispositions de l’article R. 371-20 du code de l’environnement, ni celles de l’article L. 211-1 du même code.
19. En deuxième lieu, si le requérant allègue l’existence d’une discrimination par les dispositions précitées, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre le chapitre 8 relatif aux zones humides :
20. Il est soutenu que le chapitre 8 relative à la protection des zones humides n’intègre pas la protection des plans d’eau alors qu’ils présentent des effets bénéfiques pour l’environnement et l’économie. Le syndicat requérant conteste également la conformité de la définition française des zones humides avec celle figurant prévue par la convention de Ramsar du 2 février 1971 en soutenant qu’elle devrait également intégrer les considérations économiques des zones humides et les plans d’eau. Enfin, le syndicat fait valoir que le chapitre 8 méconnait le plan national pour les milieux humides 2022-2026 du 15 mars 2022.
21. Cependant, premièrement, s’il soutient que les plans d’eaux à usage de pisciculture notamment présentent des effets bénéfiques pour l’environnement et l’économie, le SYPOVE n’établit pas en quoi cette circonstance entacherait le SDAGE d’illégalité. En particulier, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait aux auteurs du SDAGE d’étendre la protection prévue par le chapitre 8 pour les zones humides, aux plans d’eau ni de prévoir des mesures particulières de soutien au profit de ces derniers. En outre, les auteurs du SDAGE, en ne prévoyant pas d’interdiction générale et absolue des plans d’eau et en énumérant une liste qui n’est pas soumise à l’orientation 1E, ont tenu compte de l’intérêt social et économique de ces ouvrages. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les orientations du SDAGE traduiraient une gestion déséquilibrée de la ressource en eau, le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte de l’intérêt économique des zones humides et des plans d’eau doit être écarté.
22. Deuxièmement, à supposer que le syndicat requérant se prévale de l’inconventionnalité de l’arrêté attaqué ou, par la voie de l’exception, de celle de l’article R. 211-108 et du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatifs à la définition en droit interne de la zone humide, les stipulations de la convention de Ramsar du 2 février 1971, eu égard à l’intention exprimée des parties, à l’économie générale de ce traité, à son contenu et à ses termes, ont pour objet exclusif de régir les relations entre État et ne créent pas de droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Le moyen tiré de l’inconventionnalité du SDAGE et des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l’environnement doit être écarté.
23. Troisièmement, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation pour un SDAGE d’être conforme, compatible ou cohérent avec les objectifs du plan national pour les milieux humides. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du moyen tiré de l’inintelligibilité des orientations du SDAGE :
24. Le moyen tiré de « l’inintelligibilité » des orientations du SDAGE n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la notion de cours d’eau :
25. Aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. / Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ».
26. Le SYPOVE fait valoir que les orientations du SDAGE, sans d’ailleurs citer lesquelles, seraient imprécises quant à la notion de cours d’eau de telle sorte qu’elles méconnaitraient l’objectif d’intelligibilité de la norme. Il fait également valoir que, eu égard à cette imprécision, la police de l’eau est susceptible de s’exercer illégalement sur les cours d’eau non-domaniaux.
27. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 215-7 du code de l’environnement que le SDAGE est habilité à fixer des orientations applicables à l’ensemble des cours d’eau, en ce compris les cours d’eau non-domaniaux, lesquels sont bien soumis à la police de l’eau. Par ailleurs, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, les droits des tiers demeurent réservés si bien que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 641 et 642 du code civil régissant les relations entre particuliers, au soutien de la contestation du SDAGE. Les moyens tirés de l’inintelligibilité de la norme et de l’erreur de droit affectant le SDAGE sur la notion de cours d’eau ne sont donc pas fondés et doivent être écartés.
S’agissant de la procédure de concertation et de la composition de la commission locale de l’eau :
28. Le syndicat requérant conteste la procédure de concertation organisée en se prévalant d’une surreprésentation des services de l’État au sein de la commission locale de l’eau.
29. Toutefois, par ces allégations, le syndicat requérant n’établit pas que la procédure de consultation du public ou que la composition des différents organes ayant participé à celle-ci seraient entachées d’irrégularité. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement que c’est le comité de bassin qui est chargé de l’élaboration du SDAGE et de la conduite de la procédure. Dès lors, l’irrégularité affectant la composition de la commission locale de l’eau, à la supposer établie, serait sans incidence sur le sens de l’arrêté attaqué, et n’aurait pas privé les acteurs économiques d’une garantie, ces derniers étant représentés au sein du comité de bassin. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la perte de biodiversité induite par les orientations et les carences du SDAGE :
30. Le syndicat requérant fait valoir que le SDAGE, par ses orientations et ses carences, provoque une perte de biodiversité. Toutefois, le syndicat requérant, ne cite aucune norme opposable au SDAGE qui serait méconnue à ce titre. En tout état de cause, d’une part, les orientations 1D, 1E et le chapitre 8 du SDAGE tendent précisément à assurer le libre écoulement des eaux et à protéger les zones humides en faveur notamment de la protection de la biodiversité. D’autre part, eu égard à l’existence des orientations précitées, les insuffisances alléguées du SDAGE ne sont pas établies.
S’agissant de la méconnaissance des normes supérieures et de l’absence de justification par le SDAGE de sa compatibilité avec celles-ci :
31. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation pour le SDAGE de préciser les motifs pour lesquels il est compatible avec les différentes stratégies ou schémas qui lui seraient opposables ou qu’il devrait prendre en compte. Dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le SDAGE ne comporte aucune motivation justifiant de sa compatibilité avec les normes supérieures et de sa bonne insertion dans les stratégies nationales pour la transition écologique, la biodiversité, la gestion des risques d’inondation, du trait de côte ou encore de la mer et du littoral.
32. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les orientations du SDAGE ne respectent pas les stipulations de la convention sur la diversité biologique du 13 juin 1992, de telles stipulations, eu égard à l’intention exprimée des parties, à l’économie générale de ce traité, à son contenu et à ses termes, ont pour objet exclusif de régir les relations entre État et ne créent pas de droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
33. En troisième lieu, le requérant fait valoir que les orientations du SDAGE ne prévoient aucune mesure pour limiter les rejets de substances prioritaires dans le domaine de l’eau telles qu’énumérées par la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001. Toutefois le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de telles dispositions qui ont été transposées en droit interne par l’article R. 212-9 du code de l’environnement et l’arrêté du 8 juillet 2010 pris pour son application. En tout état de cause, le SDAGE comporte un chapitre 3 « Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique », un chapitre 4 intitulé « maitriser et réduire la pollution par les pesticides », un chapitre 5 tendant à « maitriser et réduire la pollution dues aux micropolluants » et un chapitre 6 « protéger la santé en protégeant la ressource en eau ». Le SYPOVE ne conteste pas que les orientations ainsi fixées dans ces chapitres seraient entachées illégalité. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de l’enjeu de pollution des eaux et de la méconnaissance de la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 janvier 2010 :
34. Le syndicat requérant soutient dans son dernier mémoire complémentaire que l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement est illégal en ce qu’il « ne reprend pas en compte les aspects de salubrité et hygiène publique et se contente de renvois partiels épisodiques insuffisants ce qui lui enlève une vision globale et synthétique pour une approche sérieuse ».
35. Toutefois, si le syndicat requérant entend exciper de l’illégalité de l’arrêté du 25 janvier 2010, l’arrêté attaqué approuvant le SDAGE n’est pas pris pour application de cet arrêté ministériel, lequel ne constitue pas davantage sa base légale. Ainsi, le moyen, qui au surplus n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’absence de fixation dans le SDAGE d’échéance pour l’atteinte d’un bon état écologique et chimique des eaux en méconnaissance du V de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :
36. Le syndicat requérant soutient en page 2 de son mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2024, que le SDAGE ne fixe pas d’échéance pour atteindre les objectifs prévus au IV de l’article L. 212-1, en méconnaissance du V de cet article, dont les dispositions sont citées au point 4 du présent jugement.
37. Toutefois, le SDAGE comporte un tableau des objectifs de réduction des émissions de substances d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne à échéance 2027. Il prévoit par ailleurs, en pages 182 à 193, une partie intitulée « synthèse des objectifs » qui énonce, s’agissant de l’atteinte du bon état écologique et chimique des masses d’eau, cours d’eau et plans d’eau, soit une échéance de réalisation à l’horizon 2027, soit l’atteinte d’un « objectif moins strict ». Par suite, le syndicat requérant, qui ne conteste pas sérieusement cette partie du SDAGE, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté ne fixerait pas d’échéance pour les objectifs prévus au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, en méconnaissance du V de ce même article.
S’agissant de l’incompatibilité du SDAGE avec les normes climatiques, la violation de la loi, et l’erreur manifeste d’appréciation :
38. Les moyens tirés de l’incompatibilité du SDAGE avec les normes climatiques, de la violation de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés en page 8 du mémoire complémentaire du 22 mai 2024 ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
S’agissant des effets bénéfiques de la pisciculture, des étangs et des retenues d’eau :
39. Aux termes du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. () ".
40. Aux termes du II de cet article : " La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ".
41. En premier lieu, le syndicat requérant se prévaut, tout au long de la procédure et de manière générale, des effets bénéfiques pour l’environnement résultant de la pisciculture, des plans d’eaux et des barrages. Il fait notamment valoir que les étangs permettent d’assurer un meilleur écoulement des eaux, de limiter les risques d’inondation et de favoriser le développement de la biodiversité. Le syndicat conteste également le fait que le SDAGE ne prévoit pas d’orientations applicables à l’aquaculture et qu’il se limite aux seules activités piscicoles. Il soutient en outre que le SDAGE favorise l’arasement des barrages sans justification, au détriment d’une politique de prévention des inondations, alors qu’il promeut dans le même temps, de manière contradictoire, une politique de stockage de l’eau au chapitre 7. Enfin, il relève que les orientations du SDAGE ne tiennent pas compte des autres usages de l’eau, notamment son usage économique.
42. Toutefois, par cette argumentation, le syndicat requérant n’établit pas en quoi le SDAGE serait entaché d’illégalité. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler le choix des auteurs du SDAGE relevant de politiques publiques.
43. En deuxième lieu, le syndicat requérant peut être regardé, eu égard à la teneur de son argumentation, comme soutenant que les orientations 1D (continuité écologique), 1E (limitation et encadrement des plans d’eau) et le chapitre 8 (protection des zones humides) du SDAGE méconnaissent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prévu à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
44. Toutefois, premièrement, les dispositions du SDAGE relatives aux plans d’eau sont justifiées par la nécessité de limiter les pertes d’eau par évaporation, d’éviter l’introduction d’espèces indésirables dans l’environnement et de limiter les impacts liés à l’interception des eaux de ruissellement qui induisent, du fait de l’évaporation de l’eau, une perte de débit des cours d’eau en particulier en tête de bassin versant. Si le syndicat requérant se prévaut, en des termes généraux et sans d’ailleurs citer explicitement les dispositions contestées, des avantages des plans d’eaux pour l’environnement, en particulier en termes d’écoulement des eaux, de limitation des risques d’inondation et de développement de la biodiversité, il ne démontre pas en quoi les incidences négatives des plans d’eau sur l’environnement, telles que présentées dans le SDAGE et rappelées par la préfète en défense, seraient erronées. S’il propose en outre, comme solution alternative à la régulation des plans d’eau, d’assurer une meilleure gestion de la pollution des plans d’eau en tête de bassin versant, le SDAGE comporte précisément 4 chapitres (2, 3, 4 et 5) dédiées à la lutte contre la pollution des eaux et un chapitre 11 concernant spécifiquement la restauration et la préservation des bassins versant. En outre, sous réserve de ce qui a été dit au point 13 s’agissant des orientations 1E-2 et 1E-3, ces orientations n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire de manière générale et absolue la création ou le maintien de plans d’eaux existants, ni davantage d’inciter à leur destruction mais se bornent à fixer certaines conditions à appliquer. En particulier, le syndicat requérant ne démontre pas en quoi le SDAGE interdirait aux particuliers de jouir librement de leurs étangs de loisirs, traduirait une « confiscation » ou constituerait une « gestion répressive » de l’environnement. Sont à cet égard exclues de l’application de ces dispositions les réserves de substitution, les piscicultures d’eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement, les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la directive cadre sur l’eau, les lagunes de traitement des eaux usées, les bassins alimentés exclusivement par des eaux pluviales y compris de toiture et les plans d’eau en phase d’exploitation ou de remise en état de carrières.
45. Deuxièmement, comme il a été dit au point 18 du présent jugement, l’orientation 1D comporte des dispositions nuancées relatives aux ouvrages susceptibles d’affecter la continuité écologique des cours d’eau, prévoit que leur gestion fera l’objet d’un examen au cas par cas et prend en compte les intérêts économiques et patrimoniaux de l’eau en rappelant notamment les dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et la protection dont bénéfice les moulins.
46. Troisièmement, les auteurs du SDAGE ont entendu, par les orientations 1D et celles applicables au chapitre 8, préserver la biodiversité en assurant la continuité écologique des cours d’eau et en protégeant les zones humides. Comme relevé au point 21 du présent jugement, ils pouvaient, sans commettre d’illégalité et eu égard à l’intérêt écologique de ces milieux, promouvoir une meilleure protection des zones humides sans intégrer leur dimension économique et sans élargir cette protection aux plans d’eau.
47. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par le syndicat requérant que le SDAGE comporte quatre autres chapitres dédiés à la prévention et la protection des eaux contre leur pollution. Il comporte également un chapitre 7, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, qui concilie l’usage agricole de l’eau et sa gestion quantitative. Le SDAGE a également intégré la question de la prévention des inondations au sein de l’orientation 1I.
48. Il résulte de ces orientations prises dans leur ensemble que les auteurs du SDAGE, qui disposent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, ont tenu compte des différents usages de l’eau, y compris anthropiques, et ont assuré une conciliation équilibrée des divers intérêts énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Le SYPOVE n’est par suite pas fondé à soutenir que le SDAGE ne poursuivrait pas une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
S’agissant de la méconnaissance du principe de non-régression :
49. Aux termes du 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative doit respecter « le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
50. Le syndicat requérant soutient que les orientations du SDAGE relatives à la continuité écologique des cours d’eau, et aux plans d’eau ont pour effet de favoriser l’effacement des seuils et des étangs et la destruction des réservoirs, en méconnaissance du principe de non-régression. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que les orientations et dispositions contestées du SDAGE tendent à assurer l’objectif de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau en particulier en régulant la création des plans d’eau et en favorisant la continuité écologique des cours d’eau sans éluder les considérations économiques et agricoles inhérentes à l’usage de l’eau. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-régression garanti par l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
51. Il résulte de tout ce qui précède que le SYPOVE est uniquement fondé à demander l’annulation, pour les motifs exposés au point 13, des dispositions 1E-2 et 1E-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 approuvé par l’arrêté du 18 mars 2022 et, dans cette mesure, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
52. Le syndicat requérant demande, par son mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2024, qu’il soit enjoint à l’État de compléter l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement, dans un délai de 6 mois assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
53. Toutefois, les motifs du présent jugement, qui ne font qu’annuler les dispositions 1E-2 et 1E-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 eu égard à leur caractère prescriptif, n’impliquent pas qu’il soit enjoint à l’État de compléter l’arrêté précité du 25 janvier 2010. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2022 est annulé en tant qu’il approuve les dispositions 1E-2 et 1E-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux du SYPOVE est annulée dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat de valorisation et de promotion des étangs de Poitou-Charentes Vendée et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne et à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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