Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2305443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Caudalis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la société Caudalis, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sauteyrargues s’est opposé à la déclaration préalable pour des travaux de reconstruction qui ont consisté en une consolidation d’un mur et en une reprise de la toiture, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou à défaut de réexaminer la demande, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauteyrargues la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté du 28 mars 2023 est insuffisamment motivé ;
l’unique motif d’opposition tenant à l’absence d’autorisation de la construction existante n’est pas fondé compte tenu de l’ancienneté des bâtiments édifiés avant la nécessité de disposer d’un permis de construire.
La commune de Sauteyrargues a été mise en demeure de défendre le 26 avril 2024.
Les parties ont été informées par une lettre du 1er octobre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 octobre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026.
Un mémoire présenté par la commune de Sauteyrargues a été enregistré le 3 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bonnet, représentant la société Caudalis.
Considérant ce qui suit :
La SAS Caudalis a déposé le 2 mars 2023 une demande de déclaration préalable auprès des services de la commune de Sauteyrargues pour la régularisation de travaux de reconstruction sur un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section C n°335, réalisés en urgence à la suite d’un accident d’un engin agricole. Par un arrêté du 28 mars 2023, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Caudalis a exercé un recours gracieux, reçu le 23 mai 2023 qui a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, la SAS Caudalis demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 et de la décision implicite née le 23 juillet 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s’il décide d’y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. L’acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2024, la commune de Sauteyrargues n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction. Par suite, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l’ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme et au bénéficiaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige se fonde sur l’unique motif tenant à ce que les travaux de reconstruction portent sur une construction qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, la société requérante soutient que l’ensemble immobilier existant a été construit lors de la première moitié du 20e siècle, antérieurement à l’obligation d’obtenir un permis de construire. La commune de Sauteyrargues, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, est réputée avoir acquiescé à ces faits, non contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur de droit évoqué par la société requérante.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 mars 2023 et la décision implicite née le 23 juillet 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement et en l’absence d’une quelconque circonstance de nature à y faire obstacle, son exécution implique que le maire de la commune de Sauteyrargues accorde à la société Caudalis une décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP34 297 23 S0002. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sauteyrargues le versement à la société Caudalis d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sauteyrargues s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Caudalis pour des travaux de reconstruction est annulée, ainsi que la décision implicite née le 23 juillet 2023 rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sauteyrargues de délivrer à la société Caudalis une décision de non-opposition à la demande de déclaration préalable n° DP34 297 23 S0002, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Caudalis au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Caudalis et à la commune de Sauteyrargues.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026,
La greffière,
M. B…
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