Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 avr. 2025, n° 2501316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée pour M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kamgaing, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans une interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre ;
3) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à la suppression de toute mention le concernant dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— cet arrêté a été édicté sans que ne soit menée une procédure contradictoire préalable ;
— il est insuffisamment motivé et la motivation est entachée de multiples erreurs de droit et de fait ; il existe une ambiguïté quant à la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 9h30, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république fédérale du Nigéria né en 1990, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale qui lui a été refusé par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet le 6 février 2024 d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2400872 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice. Le 11 mars 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté à la gare du Havre et a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. A demande à titre principal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 23 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « les décisions relatives () à l’interdiction de retour () sur le territoire français ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de retenue dont il a fait l’objet, M. A a été interrogé par une fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invité spécifiquement à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement ou d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. L’arrêté attaqué cite le 1° de l’article L. 612-11 dont il fait application et expose la position retenue par l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par la loi. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ressort clairement tant de ses motifs que de son article 1er que le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français initiale qui était elle-même de deux ans, de sorte que la durée totale de l’interdiction est de quatre ans. A cet égard, pour regrettable qu’elle soit, l’erreur de plume figurant à l’article 5 dudit arrêté évoquant un délai de cinq ans n’est pas à elle seule, au regard des autres mentions claires et précises de l’arrêté, de nature à faire naitre une ambiguïté sur la durée de la prolongation prononcée par l’autorité administrative.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2024 a été notifié au requérant le jour même à 17h20. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de notification de cet arrêté doit être écarté.
10. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. M. A n’ayant invoqué que des éléments relevant des quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal d’exercer un contrôle normal sur la proportionnalité de la mesure en litige.
12. Devant le tribunal, le préfet de la Seine-Maritime n’apporte à l’exception de l’évocation d’un placement en garde à vue dont l’existence même n’est pas justifiée aucun élément de nature à justifier que la présence en France de M. A représenterait une menace à l’ordre public, l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales faisant état de simples signalisations ne pouvant en tenir lieu. Par suite, l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur cet élément pour édicter la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
13. En revanche, si M. A insiste sur la circonstance qu’il est entré en France accompagné de son épouse et de leurs enfants nés en 2019 et 2020, il a déclaré lors de son audition susmentionnée que sa famille nucléaire se trouvait au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité, et il n’apporte aucun commencement de justification des liens qu’il entretiendrait avec son épouse et ses enfants ni même que ceux-ci se trouveraient sur le territoire français. En outre, il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni du suivi d’une formation qualifiante ni même d’aucun projet en la matière. Ces éléments suffisent, à eux seuls, à justifier à la fois dans son principe et sa durée la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
14. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs ci-dessus pour prononcer la mesure en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kamgaing et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501316
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