Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 juin 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bonné, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2304510 du 29 janvier 2024, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- si en exécution de l’ordonnance du 29 janvier 2024, le préfet de Mayotte lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 12 mars 2024, laquelle a été renouvelée le 29 novembre 2024, ce dernier titre provisoire a expiré le 27 février 2025 ;
- l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, malgré ses relances auprès des services préfectoraux, la place en situation irrégulière et l’expose, à tout moment, au risque d’une nouvelle mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, le président du tribunal, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- postérieurement à l’ordonnance du 29 janvier 2024, le tribunal, statuant au fond, lui a enjoint de délivrer à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle ;
- un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 26 mai au 27 août 2025, a été délivré à la requérante, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 11 juin 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Said, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, a été enregistré le 11 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : «
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1976, est entrée à Mayotte en 2004, selon ses déclarations. Un premier titre de séjour lui a été délivré le 30 octobre 2014. Il a été renouvelé à six reprises, jusqu’au 5 septembre 2023. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, par ordonnance n° 2304510 du 29 janvier 2024, suspendu l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet de Mayotte avait refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Il a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Mayotte a, le 12 mars 2024, délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme A…, l’autorisant à travailler. Cette autorisation a été renouvelée le 29 novembre 2024, par un titre similaire qui a expiré le 27 février 20025. En l’absence de renouvellement de cette dernière autorisation, Mme A… demande au juge des référés d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 29 janvier 2024.
Lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4.
Les mesures ordonnées par le juge des référés présentant cependant, en application de l’article L. 511-1 du même code, un caractère provisoire, l’intervention du jugement au principal met fin à l’obligation d’exécuter ces mesures.
Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés n° 2304510 du 29 janvier 2024, le préfet de Mayotte a, le 12 mars 2024, délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, laquelle a été renouvelée jusqu’au 27 février 20025. Si, au-delà de cette date, le préfet s’est abstenu de déférer à l’injonction du juge des référés, le tribunal a statué au principal sur la requête n° 2304502 de Mme A…, par un jugement du 29 avril 2025 annulant l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2023 et enjoignant au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Ce jugement a mis fin aux mesures ordonnées par le juge des référés. Au demeurant, le préfet, en exécution de ce jugement, a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable du 26 mai 2025 au 27 août 2025, dans l’attente que lui soit remise la carte de séjour pluriannuelle qui est en cours de fabrication. Dans ces conditions, la demande d’exécution présentée par Mme A… est devenue sans son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2304510 du 29 janvier 2024, présentée par Mme A….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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