Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C… D…, représenté par Me Nemir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un premier certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’appréciation du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’un défaut d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’appréciation des faits, d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut d’appréciation des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien est inopérant, dès lors que l’intéressé ne s’en est pas prévalu dans sa demande de titre de séjour ;
- le moyen tiré du défaut d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors qu’il n’est pas applicable pour les ressortissants algériens et, qu’en tout état de cause, il n’a pas formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Nemir, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 18 août 1986, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2018, sous couvert d’un visa court séjour, et y est demeuré. Il a obtenu la régularisation de sa situation par la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et, par l’arrêté contesté du 23 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour la préfète du Rhône et par délégation, par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 janvier 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé dès lors qu’elle ne les retient pas, l’arrêté contesté vise précisément les principaux textes et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour prendre l’ensemble des décisions qu’il contient. Alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de sa fiche de renseignement sur sa demande de titre de séjour et de l’extrait de sa demande de titre de séjour effectuée sur le site de l’ANEF, produits par la préfète en défense, et des termes mêmes de la décision contestée, que M. D… a seulement sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien pour le motif « conjoint de français », sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, sans se prévaloir des stipulations du b) de l’article 7 de ce même accord qui concernent le ressortissant algérien désireux d’exercer une activité professionnelle salariée ou justifiant d’une résidence ininterrompue en France de trois années, stipulations dont la préfète n’a, par ailleurs, pas examiné d’office l’application. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été dit au point 4, il ne ressort pas de sa fiche de renseignement sur sa demande de titre de séjour et de l’extrait de sa demande de titre sur le site de l’ANEF que M. D… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, dont la préfète n’a, par ailleurs, pas examiné d’office l’application. Par conséquent, en l’absence d’une demande de titre sur ce fondement, il ne peut davantage soutenir qu’en refusant d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, la préfète aurait commis une discrimination indirecte, en raison de la nationalité du requérant, au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’un défaut d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’appréciation des faits, d’une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français en juillet 2018, à l’âge de trente-deux ans, sous couvert d’un visa court séjour, et s’y est maintenu par la suite irrégulièrement avant de voir sa situation régularisée en octobre 2022. Il a lui-même indiqué dans sa demande de titre de séjour que la communauté de vie avait cessé depuis février 2023 avec son épouse française, et il ne se prévaut d’aucune autre attache particulière sur le territoire français. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle et sociale en produisant ses fiches de paie pour la période de février 2023 à juin 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il exerce en dernier lieu, au jour de l’arrêté attaqué, les fonctions d’agent de nettoyage, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, depuis un an et deux mois, ainsi que les fonctions d’agent de quai entre février 2023 et janvier 2025, soit un an et onze mois, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée intérimaire. Ces activités professionnelles, récentes, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale d’une particulière intensité, à laquelle la mesure d’éloignement porterait atteinte, la circonstance qu’il travaille dans des métiers en tension étant sans incidence sur ce constat, alors qu’au demeurant, il n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète a pu édicter la mesure d’éloignement, seule décision contre laquelle ce moyen est soulevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations.
En l’espèce, alors qu’il ressort de l’extrait de la demande de M. D… de titre de séjour effectuée sur le site de l’ANEF qu’il a lui-même indiqué que la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis le 4 février 2023, l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En huitième lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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