Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2408919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2024, 29 juin 2024 et 25 novembre 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable enregistré le 19 mars 2024, de délivrer à sa fille mineure, A C, la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de délivrer à sa fille une CMI comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu’il a délivré à la fille de M. C B comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en cours d’instance, valable du 7 mars 2025 au 31 mars 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 7 mars 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. C de voir délivrer à sa fille une CMI comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, le département est fondé à conclure qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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