Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2513440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la société par actions simplifiée La Fumerie, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 décembre 2025 notifié le 18 décembre 2025 signé par l’adjointe déléguée du maire de Grenoble, portant fermeture à 23 heures de l’établissement « La Fumerie » exploité par la société requérante pour une durée de 2 mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
La SAS La Fumerie exploite un débit de boissons ouvert jusqu’à 2 h du matin en vertu des règlements de police de la commune de Grenoble. Par l’arrêté contesté du 5 décembre 2025, l’adjoint au maire de la commune de Grenoble a ramené de 2 h du matin à 23 h l’horaire de fermeture de l’établissement pour une durée de 2 mois à compter de sa notification le 18 décembre, aux motifs que d’une part, de nombreuses plaintes des riverains et du syndic de copropriété de l’immeuble dans lequel l’établissement est exploité, de la signature d’une pétition regroupant 60 signataires et d’un signalement de riverains auprès de la préfecture de l’Isère avaient été portées à la connaissance de la commune, d’autre part que différents passages de la Police municipale (le 26 janvier, 22 février et 16 novembre 2025) avaient permis de constater la présence sur la voie publique devant l’établissement, de nombreux clients en état d’ébriété et provoquant des troubles à la tranquillité publique.
Pour motiver l’urgence à statuer, la société requérante fait valoir que la tranche horaire nocturne comprise entre 23 h et 2 h du matin est la période durant laquelle se concentre la fréquentation de la clientèle et s’effectue la partie déterminante du chiffre d’affaires qui permet d’absorber les coûts fixes incompressibles liés au personnel et aux engagements financiers de la société. Elle fait valoir que les feuilles de caisse du mois de novembre 2025 font apparaitre que seul 24,9 % du chiffre d’affaires est réalisé pendant la tranche horaire de 18 h à 23 h.
Toutefois, à supposer que l’impact sur le chiffre d’affaires de la société de la limitation de l’horaire d’ouverture de l’établissement, qui est avéré pour le seul mois de novembre 2025, soit également vérifié toute l’année, d’une part, cette limitation ne dure que 2 mois jusqu’au 18 février 2026 et d’autre part, elle doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la préservation de l’ordre public. Or la société ne conteste pas sérieusement les troubles à l’ordre public engendrés par son activité en faisant valoir que ces désordres ne sauraient lui être imputés et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la gêne pour le voisinage alors qu’il ressort des pièces de la requête que l’établissement est en conflit avec le syndic de l’immeuble au sein duquel est situé le local commercial et que ce conflit a donné lieu à la désignation par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de relever les nuisances sonores générées par l’activité de l’établissement. Ainsi, la condition d’urgence n’apparait pas remplie dans les circonstances de l’espèce et la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Fumerie.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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