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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2605476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône, née en date du 15 septembre 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est parfaitement caractérisée dès lors que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que la non délivrance d’un nouveau récépissé, place
M. A… en situation irrégulière, le prive de la possibilité d’aller et venir librement, de travailler et de trouver un logement décent pour sa famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604335, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les ordonnances des juges des référés n°s 2503958 et 2604306, des 6 mai 2025 et
17 mars 2026 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Merienne, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, notamment sur la condition d’urgence, laquelle est remplie compte tenu de la suspension de son contrat de travail et de ses conditions d’hébergement précaires.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A…, ressortissant nigérian, né le 5 mai 1977, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, du préfet des Bouches-du-Rhône, de sa demande de titre de séjour née le 15 septembre 2025, au titre de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
S’agissant de l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, père d’une enfant, exerce une activité salariée en qualité de manœuvre au sein de l’Atelier Paysages depuis le 19 mai 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’il en justifie par la production de bulletins de salaire, activité qu’il a commencée sous couvert de récépissés successivement remis l’autorisant à travailler et dont l’exécution sera suspendue, à défaut de régularisation de sa situation, les jours à venir. La précarité de sa situation, et celle de sa famille crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2604335. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merienne, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2604335, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance, dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merienne, avocate de M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Clara Merienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera, pour information, délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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