Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2600835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 17 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de prendre en compte le stage de récupération de points effectué le 4 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 08 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2026 par ordonnance du 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée ainsi que du suivi de cette lettre sur le site internet de suivi des envois de la Poste, produits par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 28 août 2025 portant invalidation du permis de conduire de M. B… a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 8 septembre 2025», avant d’être mis à disposition pendant quinze jours au bureau de poste à compter du 9 septembre 2025, le destinataire en ayant été informé, impliquant l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. B… a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 8 septembre 2025.
3. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B… doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en ce compris les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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