Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2503595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande du 9 octobre 2024 de Mme D C tendant à l’exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce quu’elle a accordé à Mme C le 18 avril 2025 une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2026 et que le jugement du 21 mars 2023 a été ainsi entièrement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, Mme C, représentée par Me Iderkou, déclare se désister de ses conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024, et demande de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ) 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « ».
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, Mme C a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l’exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant à l’exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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