Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2512892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry), représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision de placement en rétention administrative en découlant, sans préjudice des compétences reconnues au juge des libertés et de la détention ;
3°) d’ordonner la communication complète du dossier administratif de M. A… et d’ordonner la remise en liberté immédiate du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être annulé pour irrégularité de notification et atteinte au droit à un recours effectif ;
- l’arrêté méconnait le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace réelle et actuelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de proportionnalité et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de circulation pour une durée d’un an est disproportionnée ;
- du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de rétention administrative est illégale ;
La préfète, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces qui ont été enregistrées les 19 et 21 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bodin-Hullin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bodin-Hullin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Costa, représentant M. A…, qui insiste sur la disproportion dont est entaché l’arrêté contesté dès lors que l’intéressé, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, est le père de trois enfants résidant en France ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur le fait que le requérant est défavorablement connu des forces de police pour plusieurs faits notamment de vol, de conduite sans permis et de détention de faux documents administratifs. Il rappelle qu’il fait l’objet d’une convocation devant les autorités judiciaires en décembre 2025 et que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de son comportement et de sa situation familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 26 novembre 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de l’Isère ayant produit, les 19 et 21 octobre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué doit être annulé pour irrégularité de notification et atteinte au droit à un recours effectif, la simple mention du tribunal administratif de Grenoble en lieu et place du tribunal administratif de Lyon et le défaut d’indication du délai de recours de 48 heures ne constituent que des erreurs matérielles qui, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas empêché le requérant d’exercer son recours devant la juridiction compétente et dans le respect des délais impartis.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été entendu le 9 octobre 2025 tel que cela ressort du procès-verbal d’audition, n’aurait pas été mis à même de prononcer ses observations à l’encontre des mesures prises à son encontre et que le droit d’être entendu aurait été méconnu.
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 9 octobre 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté de la préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation, notamment l’arrivée en France en 2014 et le fait que son dossier administratif montre qu’il effectue des aller-retours en Roumanie avec un dernier retour sur le territoire national en août 2025. L’arrêté a précisé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à répétition, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé dans l’arrêté contesté à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à leur connaissance préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
Si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut de procédure « dès lors que la décision a été prise dans la foulée de la garde à vue avant toute évaluation pénale des faits », il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur en date du 5 décembre 2025 et qu’il pourra en tout état de cause faire valoir ses observations dans le cadre des faits de substitution frauduleuse de 300 euros au préjudice de l’association diocésaine de Grenoble.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. A…, ressortissant roumain, à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 octobre 2025 pour des faits de vol dans un local d’habitation. Il ressort du procès-verbal d’interpellation rédigé par un officier de police judiciaire que le requérant a été interrogé sur des faits de vol avec effraction commis à plusieurs reprises dans une église située à Allevard, son ADN ayant été retrouvé sur place. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, telle que relatée dans ce procès-verbal, il n’apporte pas d’éléments convaincants expliquant l’absence de coïncidence entre sa présence dans ces lieux et les tentatives de vol effectuées. Il fait l’objet comme il a été dit précédemment de poursuites sous la forme d’une convocation devant le délégué du procureur. La circonstance que cette infraction commise très récemment, puisse être susceptible de fonder une action répressive future et que le délégué du procureur ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de l’Isère en tienne compte. L’arrêté en litige relève également que M. A… est, de surcroît, défavorablement connu des forces de police pour des faits de vol aggravé et de vol en réunion commis le 28 novembre 2014, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs le 25 septembre 2018, de vol en réunion le 28 juin 2023, de circulation avec un véhicule sans assurance le 25 septembre 2018 et le 29 novembre 2024, de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 13 avril 2024, de vol aggravé le 9 juillet 2024. Le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas été poursuivi pour ces infractions mais n’en conteste pas leur réalité. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’il a commis plusieurs infractions sur une durée de près de 10 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est âgé de vingt-neuf ans et déclare qu’il a fondé une famille composée de trois enfants mineurs dont le dernier est autiste. Enfin, il précise avoir travaillé en France entre 2016 et 2022 et avoir cessé son activité professionnelle depuis plusieurs années afin d’assurer la prise en charge quotidienne de cet enfant en précisant que son épouse n’exerce pas d’emploi. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de sa dernière entrée récente en France dans le cadre des aller-retours entre la France et la Roumanie, de la nature, de la gravité et de la pluralité des infractions commises sur sa période de présence sur le territoire national, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Isère a pu estimer que le comportement de M. A… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, justifiant son éloignement du territoire. Enfin, pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… a déclaré résider en France depuis environ dix ans. Toutefois, à la supposer même établie, une telle ancienneté de séjour n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France alors qu’au demeurant, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 novembre 2014. Le requérant déclare n’avoir mis cette mesure à exécution que deux ans plus tard comme en atteste la préfète dans ses écritures. Il soutient également que son épouse et les trois enfants du couple vivent en France sans produire d’élément probant à l’appui de cette allégation et, en outre, il ne fait valoir aucun élément qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Roumanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut du fait que sa famille est composée de trois enfants vivant en France. Toutefois, alors qu’il ne produit qu’un nombre limité de pièces pour établir la véracité de cette allégation, il ne justifie pas que son épouse et les enfants du couple auraient vocation à rester sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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