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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2405032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2405032, enregistrée le 27 décembre 2024, M. H G, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée ainsi que son intégration professionnelle.
II. Par une requête n°2500005, enregistrée le 2 janvier 2025, M. H G, représenté par Me Jerez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur saisonnier » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ; à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant « vie privée et familiale » ; à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans une délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle il a été pris ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Les requêtes ont été communiquées au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense dans les deux instances.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Jerez, représentant M. G qui n’était pas présent à l’audience, qui persiste dans ses écritures et soulève deux nouveaux moyens : l’irrégularité de la procédure du contrôle routier à la suite duquel l’irrégularité de son séjour a été constatée et l’arrêté contesté a été pris à encontre ; l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué en raison de l’inapplicabilité de la nouvelle rédaction de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a porté de une année à trois années le délai d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2405032 et 2500005 concernent le même requérant et présentent à juger le même arrêté litigieux de telle sorte qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statuer par un seul jugement.
2. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, sous le n° 2405032, M. G a adressé par l’intermédiaire d’un autre avocat au greffe du tribunal une requête enregistrée sous le
n° 2500005, tendant à l’annulation du même arrêté. Cette seconde requête a le même objet que la précédente et en constitue en réalité un doublon de telle sorte qu’il convient de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la procédure de la requête n° 240503Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Ressortissant marocain né le 6 juillet 1985, M. G déclare être entré en France le 16 octobre 2019 sous couvert d’un visa de type « D ». Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2022. Le 28 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal n°23001541 du 27 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 1er décembre 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du même jour, interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2023. M. G demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 1er décembre 2024.
4. En premier lieu, l’arrêté querellé est signé par M. F D en sa qualité de sous-préfet de Carpentras, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E I et de M. J B, respectivement secrétaire générale et secrétaire général adjoint de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme I et M. B étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté du 1er décembre 2024 a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si à l’audience le conseil de M. G a entendu soulever l’irrégularité de la procédure du contrôle routier à la suite duquel l’irrégularité de son séjour a été constatée et l’arrêté contesté a été pris à encontre, ce contrôle routier est au nombre des mesures de police judiciaire qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle routier dont M. G a fait l’objet le 1er décembre 2024 est donc irrecevable.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
7. A la lecture de ses écritures, et ainsi que cela a été confirmé à l’audience par son conseil, M. G doit être regardé comme ayant entendu exciper de l’illégalité de la décision du 27 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, l’exception d’illégalité n’est pas recevable à l’encontre des décisions individuelles devenues définitives à l’exception des cas dans lequel il est demandé au juge des dommages et intérêts (CE, Section, 1er octobre 1966, n° 62351, au Recueil ; CE, 28 juillet 2011, no 336945, au Recueil). Or la décision de refus de titre de séjour du 27 mars 2023 est devenue définitive à la suite du rejet du recours en annulation de cette décision par le jugement du tribunal n°23001541 du 27 juillet 2023. Au surplus, la décision de refus de titre de séjour du 27 mars 2023 ne constitue pas le fondement de l’arrêté attaqué qui, ainsi que cela ressort des motifs du même arrêté, a été prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour M. G, qui ne le conste d’ailleurs pas, d’avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 27 mars 2023 par la préfète de Vaucluse. Par suite, M. G n’est pas recevable a excipé de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 27 mars 2023.
8. En quatrième lieu, le conseil de M. G soutient à l’audience que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement a été prise plus d’une année auparavant. A l’appui de ce moyen, le conseil du requérant fait état à l’audience des débats au sein de la juridiction judiciaire sur l’inapplicabilité aux obligations de quitter le territoire français prises antérieurement de la nouvelle rédaction, entrée en vigueur le 28 janvier 2024, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a porté d’une année à trois années le délai d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour objet l’assignation à résidence d’un étranger n’ayant pas exécuté une telle mesure d’éloignement et non l’interdiction de retour sur le territoire français dont la base légale est, comme indiqué au point précédent, l’article L. 612-7 du même code.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G déclare, sans l’établir, être entré en France le 16 octobre 2019 sous couvert d’un visa D « saisonnier ». Il soutient qu’il est intégré d’un point de vue professionnel dès lors qu’il travaille depuis son entrée en France en qualité d’ouvrier agricole. Toutefois, dès lors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2022, il n’a ainsi été admis à résider en France durant cette période que de manière temporaire et non de manière continue. Par ailleurs, alors que le requérant soutient qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante marocaine, Mme A C, il ne produit aucun élément de nature à établir la régularité du séjour de cette dernière, l’ancienneté et la stabilité de leur relation ni même l’existence d’une communauté de vie. En outre, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la vie privée et familiale de M. G ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, M. G soutient qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminé signé le 1er mai 2022 en qualité d’ouvrier agricole à temps complet et qu’il justifie ainsi d’une activité professionnelle. Outre la circonstance que ce contrat de travail n’est pas visé par les autorités compétentes et que M. G ne justifiait pas de la possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie de bulletins de salaire que pour la période comprise entre le mois de janvier 2023 et le mois de juillet de la même année. Par ailleurs, l’attestation de ses employeurs dont il se prévaut date du 23 juin 2024 et aucune des autres pièces produites par l’intéressé n’est de nature à attester de la réalité de son activité professionnelle postérieurement à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur l’intégration professionnelle de M. G ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2405032 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Nîmes pour y être jointe à la requête n°2500005.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H M. G et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 13 janvier 2025
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405032 et 2500005
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