Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dans leur application ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été invité au préalable à présenter ses observations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant rwandais né le 29 janvier 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde. Il indique que M. B… a redoublé deux fois sa deuxième année de licence « Mathématique, informatique appliqué », qu’il n’a obtenu, au cours de l’année universitaire 2022/2023, au titre de sa troisième année de licence, que peu de notes supérieures à 5 sur 20 et a été ajourné, qu’il a intégré pour la deuxième fois sa troisième année de licence au titre de l’année universitaire 2023/2024, qu’il ne fait état d’aucun motif justifiant ces ajournements successifs et que, par conséquent, le sérieux et la progression dans ses études font défaut. L’arrêté attaqué indique également que son titre portant la mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, où il réside depuis six ans. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce que la préfète aurait ajouté des conditions non prévues par le texte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé sa première année de licence en « Mathématique, informatique appliqué » en 2018/2019, M. B… s’est inscrit à trois reprises en deuxième année de la même licence avant de la valider à l’issue de l’année 2021/2022. Inscrit ensuite en troisième année de la même licence au cours de l’année 2022/2023, M. B… n’a obtenu, d’après les allégations non contredites de la préfète, que très peu de notes supérieures à 5 sur 20 et a été ajourné au titre de cette année universitaire. Il ne produit aucune pièce ni aucun bulletin de notes au cours de cette année 2022/2023, pas plus qu’au cours de l’année 2023/2024 pour laquelle il sollicitait le renouvellement de son titre. La circonstance qu’il travaille n’est pas de nature à justifier l’absence de résultats probants. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète a pu estimer qu’il ne justifiait pas du sérieux et de la progression de ses études. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dans son application doivent être écartés.
En troisième lieu, M. B…, arrivé en France en 2018 pour effectuer ses études, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, ne produit aucun élément attestant de la présence de ses frères sur le territoire, et n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. La seule circonstance qu’il travaille à temps complet comme technicien commercial, alors au demeurant qu’il n’est autorisé à travailler qu’à titre accessoire par rapport à ses études, ne saurait suffire à établir qu’il a déplacé en France l’essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Le requérant ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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