Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. D G A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— les mesures qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— il n’est pas établi qu’il aurait été informé de la possibilité d’introduire une demande d’asile lorsqu’il a fait l’objet d’une retenue administrative ;
— les mesures contestées ont été édictées en méconnaissance de son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 octobre 2003, ayant déclaré être entré en France le 13 avril 2022, a été interpellé le 5 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, si M. A allègue que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas territorialement compétent pour édicter les décisions contestées, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien de ce moyen. Il ressort au surplus des pièces du dossier que l’intéressé a été interrogé par des fonctionnaires de police relevant de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E F, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. F à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme C, directrice des étrangers et des naturalisations, et de Mme B, cheffe du bureau de l’éloignement. Il n’est pas établi que Mmes C et B n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, si M. A fait valoir qu’il n’a pas été informé, lors de sa retenue administrative, de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition rédigé par un agent de police judiciaire, que l’intéressé a lui-même indiqué aux services de police avoir déposé une demande d’asile en France. Par suite, le moyen selon lequel M. A n’aurait pas été préalablement avisé, avant notification des décisions litigieuses, de son droit de solliciter le bénéfice de l’asile en France doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une première demande d’asile le 13 avril 2022. Il a donc eu la possibilité, dans ce cadre, de faire valoir tous les éléments justifiant qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour en France et ne soit pas contraint de quitter le territoire. En outre, il n’est pas établi que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions attaquées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’adoption de l’une ou l’autre des mesures litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Celui-ci n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces mesures seraient entachées d’erreur de droit.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A, qui est célibataire et sans charges de famille, soutient qu’il serait parfaitement inséré dans la société française et qu’il serait « parfaitement francophone », il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, hormis une attestation de première demande d’asile enregistrée le 13 avril 2022. Par suite et eu égard à l’entrée récente, à la date de l’arrêté litigieux, de l’intéressé en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en adoptant les décisions contestées, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 et en l’absence de circonstances humanitaires démontrées par l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, auquel il a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G A, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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