Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre, 2 octobre et 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
de lui octroyer, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions contestées :
sont entachées d’incompétence ;
sont entachées de défaut de motivation ;
sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de sa qualité de demandeur d’asile en Italie ;
ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est ainsi dépourvue de base légale ;
est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
est entachée d’erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
méconnaît les droits de la défense faute de lui permettre de comparaître à son audience pénale ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et à la durée de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Alevropoulou, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1987, a été interpellé le 21 septembre 2025 et entendu le lendemain sur sa situation administrative. Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à son adjointe, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent les décisions contestées. Dès lors qu’il n’est pas établi que la cheffe du bureau n’aurait pas été absence ou empêchée à la date de ces décisions, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de leur défaut de motivation doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des constatations du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de police judiciaire que celui-ci ait mentionné la circonstance qu’une demande d’asile serait en cours d’examen par les autorités italiennes. Une telle circonstance ne saurait en outre se déduire du seul fait que ses empreintes digitales ont été enregistrées par les autorités italiennes. Dès lors, l’absence de mention, dans l’arrêté litigieux, de ce que le requérant aurait déposé une demande d’asile en Italie, ne permet pas de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux, des conditions dans lesquelles cet arrêté lui a été notifié. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue comprise par lui doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens propres à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’une part, le requérant, qui ne soutient pas avoir demandé l’asile en France, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au transfert entre États membres de l’Union européenne des étrangers ayant présenté une demande d’asile en France. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il a demandé l’asile en Italie et que cette demande est en cours d’examen, les copies de documents d’identité et de séjour italiens produits à l’appui de sa requête sont difficilement lisibles et ne permettent pas de prouver ses allégations. A l’audience, le requérant n’a été en mesure ni de produire l’original de ces documents, ni d’expliquer de manière claire les circonstances dans lesquelles il en a perdu la possession tout en conservant leur photographie. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir actuellement la qualité de demandeur d’asile en Italie ni avoir le droit d’y séjourner à un autre titre, et le moyen tiré de ce que, du fait de sa situation administrative en Italie, il n’entrerait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le procès-verbal d’interpellation de M. B… suffit à établir, dans le cadre de la présente procédure, que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant que son comportement constituait une telle menace, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce qu’elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ne sont assortis d’aucun élément de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ils ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a présenté ni justificatif de domicile ni document d’identité, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu’il présentait un risque de fuite.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… fasse l’objet d’une procédure pénale nécessitant, pour les besoins de sa défense, sa présence sur le territoire français dans les semaines à venir. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait ses droits de la défense ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées n’est assorti d’aucune précision de fait relative aux risques qu’encourrait M. B… en cas de retour dans son pays d’origine. Il doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. B… soit actuellement demandeur d’asile en Italie ni qu’il encoure des risques en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce qu’il justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour et de ce que la durée d’un an serait disproportionnée, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alevropoulou et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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