Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2319747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août 2023 et le 16 février 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement auquel il est éligible au titre de l’année 2018 à hauteur des droits rappelés à la suite du rehaussement de ses revenus commerciaux de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la mesure de tempérament prévue par la doctrine administrative au titre de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et à demander l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement aux bénéfices industriels et commerciaux non déclarés de l’année 2018, dès lors que sa bonne foi est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce l’activité individuelle d’achat-revente. A la suite de la vérification de comptabilité de son activité, et par une proposition de rectification du 2 mars 2022, le service a rectifié le revenu global imposable de l’intéressé au titre des années 2018, 2019 et 2020. S’agissant de l’année 2018, l’imposition supplémentaire correspondante a été mise en recouvrement le 30 septembre 2022 pour 79 726 euros, assortie de 13 235 euros de pénalités. Par une réclamation du 24 octobre 2022, le redevable a demandé à bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) pour le bénéfice industriel et commercial non déclaré au titre de l’exercice 2018. A la suite du rejet de sa réclamation par une décision du 23 juin 2023, le requérant formule la même demande devant le tribunal.
Sur le terrain de la loi fiscale :
Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A. Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. (…) 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E. ».
M. A… soutient qu’il aurait dû bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux perçus au titre de l’année 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 mars 2022, que ces revenus n’ont pas été déclarés spontanément par le requérant, mais sont issus des rehaussements notifiés à l’intéressé à la suite de la vérification de comptabilité de son activité individuelle. Dans ces conditions, les dispositions précitées font obstacle à ce que ces revenus puissent faire l’objet du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement.
Sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ».
M. A… invoque une « mesure de tempérament » prévue au paragraphe 70 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques le 10 février 2020 sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10 qui prévoit que : « Afin de prendre en compte les difficultés qu’ont pu rencontrer les contribuables face aux modalités particulières de la déclaration de revenus de l’année 2018, année de transition dans la mise en œuvre du PAS, les contribuables de bonne foi dont la déclaration de revenus de l’année 2018 présente des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances déclaratives révélées à l’occasion d’une procédure contraignante, pourront également, par mesure de tempérament, bénéficier du CIMR et, le cas échéant, du crédit d’impôt complémentaire ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 2 mars 2022, que M. A… a commis une erreur catégorielle dans sa déclaration de revenus de l’année 2018, résultant de la déclaration à tort dans la catégorie des traitements et salaires d’une somme de 43 800 euros relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. M. A… a également omis de déclarer, au titre de cette même année, 177 581 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Eu égard aux montants en cause, et compte tenu de ce que le contribuable exerçait son activité individuelle depuis 2009, M. A… ne pouvait ignorer que ses revenus ne constituaient pas des salaires, ni ignorer que les bénéfices industriels et commerciaux dont il a omis la déclaration constituaient des revenus imposables. La circonstance que l’administration n’ait pas appliqué de pénalités pour sanctionner ces manquements est à cet égard sans incidence. Il en résulte que la bonne foi du contribuable ne peut être retenue, et, partant, que celui-ci ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement le paragraphe n° 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10, qui, au demeurant, est postérieur à l’année d’imposition en litige et ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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