Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2400857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat interdépartemental pour l' assainissement de l' agglomération parisienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production et cinq mémoires en réplique, enregistrés les 12 janvier, 12 février, 11 juillet, 17 juillet, 10 novembre et 11 novembre 2024 et 12 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de réviser rétroactivement son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), en le doublant et tenant compte de 5% à raison de ses brulures, et de la maladie du canal carpien évaluée à 15 à d’IPP, en raison de la faute grave et inexcusable à l’origine de son accident de service du 14 septembre 2017 ;
2°) de condamner pour faute le SIAAP à lui verser une somme de 35 000 euros en indemnisation des divers préjudices subis ;
3°) de condamner pour faute le SIAAP à lui verser des indemnités complémentaires à sa pension d’invalidité rétroactivement à la date de l’accident de service dont il a été victime et aux indemnités versées au titre de sa maladie professionnelle rétroactivement à la date de celle-ci en 2013.
Il soutient que :
- sont taux d’IPP doit être révisé au regard des fautes graves et inexcusables à l’origine de son accident de trajet du 14 novembre 2017 ;
- le SIAAP a commis des fautes graves et inexcusables à l’origine de divers préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé de moyens et, à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 aout 2019, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a reconnu imputable au service l’accident de trajet de M. A… du 14 novembre 2017. Par une décision du 20 avril 2021, l’incapacité permanente partielle de M. A… a été fixée à 34% et par une décision du 30 avril suivant, une allocation temporaire d’invalidité lui a été attribuée à effet rétroactif à compter du 25 septembre 2019, date de consolidation de son accident de service. Par un courrier du 12 septembre 2023, M. A… a demandé la revalorisation de son IPP à hauteur de 68% et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par le SIAAP. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le SIAAP a rejeté sa demande de revalorisation rétroactive de son IPP et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) »
M. A… soutient que son IPP devrait être réévaluée à hauteur de 68% en raison des fautes commises par le SIAAP à l’origine directe de l’accident dont il a été victime le 14 novembre 2017. Toutefois, le taux d’IPP de 34% appliqué à M. A… a été déterminé en fonction des séquelles dudit accident. En tout état de cause, si M. A… entend se prévaloir des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et suivants, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents publics. Par suite, et dès lors que l’existence éventuelle d’une faute par l’employeur n’est pas de nature à influencer le taux d’IPP, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le SIAAP a refusé de réviser son taux d’IPP méconnaitrait les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
M. A… se prévaut de diverses fautes de son employeur que seraient l’absence de mise à disposition d’un véhicule et d’un téléphone de service, l’absence d’interdiction de l’utilisation de son scooter personnel et de sanction pour une telle utilisation, l’absence de formations à ses fonctions, l’absence de plainte contre X de la collectivité après son accident de trajet, l’absence d’enquête administrative et l’absence d’inscription à l’ordre du jour CHSCT de son accident. Toutefois, ces circonstances ne sont pas constitutives d’une faute et, notamment, il ne résulte pas de l’instruction que le SIAAP aurait méconnu une obligation préexistante. Si le requérant évoque également les conditions dans lesquelles sa pathologie diagnostiquée en 2013 a été prise en compte au titre des maladies professionnelles, ses écritures sont dépourvues des précisions suffisantes pour permettre au juge de statuer sur l’existence éventuelle d’une faute dans cette prise en charge.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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