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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 avr. 2025, n° 2500179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500179 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 7 avril 2025, M. A et Mme G F, Mme B F et M. D F, représentés par Me Caillaud, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la nature, l’étendue et l’origine des désordres affectant leur maison d’habitation.
Ils soutiennent que :
— la communauté de communes Midi-Corrézien a entrepris la réalisation d’un musée consacré à l’Homme Néandertal à proximité immédiate de leur maison d’habitation ;
— les travaux ont débuté le 26 juin 2023 et sont toujours en cours ;
— la réalisation de ces derniers est à l’origine d’un certain nombre de troubles, notamment esthétiques, acoustiques et olfactifs ;
— ils ont été empêchés de mettre leur bien en location pendant la période estivale ;
— ils ont subi un préjudice causé par deux arrêtés interdisant le stationnement et la circulation aux abords des travaux et donc de leur maison d’habitation ;
— en raison des travaux litigieux et de l’aspect disgracieux de la structure, leur bien aurait perdu, selon les estimations, jusqu’à trente mille euros de sa valeur ;
— enfin, les forages réalisés dans le cadre de la construction de l’immeuble et les vibrations des machines ont provoqué des fissures dans les murs de leur maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la communauté de communes Midi-Corrézien, représentée par Me Salles, conclut, à titre principal, au défaut d’utilité de l’expertise et, à titre subsidiaire, demande à ce que les missions de l’expert soient modifiées et présente ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le président du conseil départemental de la Corrèze conclut, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, demande à ce que les missions de l’expert soient modifiées et présente ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires des requérants sont forcloses et qu’ainsi aucune action en responsabilité future ne peut être engagée, et que leur demande ne présente pas d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige.
2. D’une part, les consorts F font valoir que leur demande d’expertise est utile dès lors qu’un expert doit se prononcer sur la réalité et l’imputabilité des différents préjudices qu’ils estiment subir et notamment des troubles esthétique, olfactif et acoustiques, de l’interdiction faite de stationner et de circuler aux abords de leur maison d’habitation, de l’impossibilité de mettre leur bien en location pendant la période estivale et de la perte de valeur vénale de ce dernier. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un commissaire de justice mandaté par les requérants a pu constater la proximité immédiate des travaux avec la maison d’habitation de ces derniers, produire un certain nombre de photographies du terrain d’assiette du projet ainsi que de la maison des consorts F, permettant d’apprécier la réalité des troubles dont ils se prévalent. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces derniers ont également sollicité les services d’une agence immobilière, laquelle a, le 29 octobre 2024, estimé leur bien à quatre-vingt-dix mille euros, alors qu’une précédente estimation en date du 1er mars 2021 évaluait ce dernier à hauteur de cent vingt mille euros. Dans ces circonstances, et eu égard à l’ensemble des pièces produites par les requérants, le juge saisi du fond de l’affaire peut, en l’état de l’instruction, s’estimer suffisamment éclairé pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les troubles ainsi présentés et la réalisation des travaux en litige sans qu’une mesure d’expertise n’ait à être diligentée.
3. D’autre part, les consorts F soutiennent que les fissures présentes sur les murs de leur maison d’habitation, et dont il est fait état par un constat de commissaire de justice du 9 septembre 2024, seraient dues aux travaux et notamment aux activités de forages et aux vibrations provoquées par les engins de chantier lors de la construction du musée litigieux. En pareilles circonstances, les mesures sollicitées, ayant pour objet de désigner un expert afin qu’il se prononce sur l’origine de l’apparition de ces fissures, leur étendue et leur gravité entrent manifestement dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C E, domicilié 28 route de Meygeas à Nieul (87510) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux du litige au 320 Côte d’Aujac, Le Bourg, sur la commune de la Chapelle-aux-Saints (19120), parcelle cadastrée AC 32 ; se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs explications et observations ;
2°) décrire avec précision l’état des fissures affectant la maison d’habitation des requérants, se prononcer sur leur étendue et leur gravité ;
3°) rechercher l’origine et les causes de ces fissures et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité, en précisant notamment si ces dernières ont un lien de causalité avec les travaux de construction aux abords de l’immeuble des requérants ;
4°) déterminer la nature et l’étendue des mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sécurité et la pérennité de la propriété des requérants et en chiffrer le coût ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A et Mme G F, de Mme B F, de M. D F, de la communauté de communes Midi Corrézien et du conseil départemental de la Corrèze.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 octobre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifié à M. A et Mme G F, à Mme B F, à M. D F, à la communauté de communes Midi Corrézien, au conseil départemental de la Corrèze et à M. C E, expert.
Fait à Limoges, le 10 avril 2025
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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