Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2022, N° 2203704 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 janvier, 22 mars, 24 mars et 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Duta, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte qu’il a prononcée le 7 juillet 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er septembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle s’est retrouvée sans domicile fixe avec sa fille de 14 ans et qu’elles ont été hébergées dans des foyers pour personnes sans domicile fixe, ce qui a porté atteinte à sa dignité et l’a empêchée de suivre un traitement de fond pour son insuffisance cardiaque.
Par courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2203704 rendue le 7 juillet 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’en application du 9ème alinéa de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, pour les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, l’astreinte est versée deux fois par an par l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sans intervention du juge. En outre, de telles conclusions ne peuvent pas être portées devant le tribunal statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’État
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à un renvoi d’audience à titre principal et à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A… à titre subsidiaire.
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée le 21 juillet 2023 dans un logement de type T3 à Bagneux ;
- une proposition de logement n’a pas abouti pour incomplétude de son dossier en juillet 2022 ;
- la requérante a été hébergée dans des centres d’hébergement d’urgence puis a été sans domicile fixe ;
- ses conditions de logement antérieures sont insuffisamment circonstanciées ;
- la période d’indemnisation court à compter du 2 mars 2022 jusqu’à l’échec de la procédure pour incomplétude du dossier de la requérante, le 1er juillet 2022.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922021002253 de Mme B… A… ;
- l’ordonnance n° 2203704 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er septembre 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er septembre 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er septembre 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 septembre 2024, reçu le 9 septembre 2024 par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. (…). ».
En outre, aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’État à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’État d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation ou à ce que une astreinte assortissant cette injonction soit liquidée provisoirement ou définitivement, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il n’appartient dès lors pas au juge de droit commun du contentieux administratif saisi d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’État de procéder à la liquidation de l’astreinte. En outre de telles conclusions sont irrecevables en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte au profit du demandeur de logement dès lors qu’en application du 9ème alinéa de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, pour les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, l’astreinte est versée deux fois par an par l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er mars 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2203704 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er septembre 2022 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a été hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement et était dépourvue de logement jusqu’à son relogement le 21 juillet 2023. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 1er mars 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que la requérante a été relogée le 21 juillet 2023 avec sa fille dans un logement de type T3 situé à Bagneux. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une proposition de logement social a été adressée à l’intéressée au cours de l’année 2022 mais qu’elle n’aurait pas abouti à défaut pour la requérante d’avoir complété son dossier, il ne résulte toutefois pas des seules mentions portées dans l’extraction Syplo que des documents auraient été demandés, en vain, à la requérante. Cette circonstance ne peut donc, en l’espèce, avoir interrompu la période de responsabilité de l’Etat. La requérante est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 1er mars 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duta, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Duta de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Duta, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Duta et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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