Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2416661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme D C et M. A F E B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F G E B, H E B et I E B, représentés par Me Della Monaca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 21 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D C, F G E B, H E B et I E B ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 9 décembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, a été produit par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 9 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a délivré les visas sollicités à D C, F G E B, H E B et I E B. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros que Mme C et M. E B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. E B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A F E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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