Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2026, n° 2607851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la réquisition de la force publique qui a conduit à l’expulsion de son logement ;
2°) de prendre toutes mesures conservatoires urgentes afin de lui permettre d’accéder à ses biens mobiliers encore présents dans son logement, de réintégrer si possible son logement, de prévoir une protection adaptée de sa famille et de sa santé ainsi que toute autre mesure nécessaire pour prévenir un préjudice grave et irréversible ;
3°) de prendre en considération la vulnérabilité de sa situation médicale, familiale et sociale ainsi que les irrégularités manifestes de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été expulsée de son logement le 31 octobre 2025 en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juillet 2022. Mme A… a ensuite saisi le juge de l’exécution de ce même tribunal afin de contester cette mesure d’expulsion en demandant notamment la réintégration de son logement. Toutefois, l’ensemble des demandes de Mme A… a été rejeté par une ordonnance du 24 février 2026. Par sa requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… demande au juge des référés d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a autorisé le recours à la force publique pour procéder à son expulsion et de prescrire diverses mesures urgentes afin de lui permettre notamment de réintégrer son logement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
4. Si, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait sans méconnaître l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire. Ainsi, les conclusions par lesquelles Mme A… demande l’annulation de la décision du préfet de police ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soient prescrites en urgence diverses mesures conservatoires :
5. Par ses conclusions, Mme A… entend, en réalité, contester la mesure d’expulsion dont elle a fait l’objet en exécution d’une décision du tribunal judiciaire de Paris. Ce faisant elle demande au juge administratif de s’immiscer dans une procédure judiciaire ce à quoi s’oppose le principe de séparation des deux ordres de juridiction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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