Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2025, n° 2407892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407892 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle France travail Occitanie lui a refusé l’aide individuelle à la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B, qui se borne à décrire ses différentes interactions avec France travail Occitanie et son université ainsi que la raison pour laquelle France travail Occitanie lui a refusé l’aide individuelle à la formation, sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique a, ce faisant, saisi la juridiction d’une requête qui ne comporte pas de moyens. Par suite, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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