Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2205568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la requête n° 2205568 de M. C… B…, a, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’autorisation d’exploiter 28,797 hectares implicitement accordée à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Terre Ferme en mars 2018, ordonné un supplément d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 109 028,61 euros en réparation du préjudice économique et financier qu’il estime avoir subi à raison de la délivrance illégale à l’EARL Terre Ferme de ladite autorisation d’exploiter, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
2°) de dire que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 268 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme incluant le coût de la facture de l’association de formation de comptabilité et gestion (AFOCG) en date du 10 octobre 2025.
Il soutient que :
- l’autorisation d’exploiter illégalement accordée à l’EARL Terre Ferme lui a causé un préjudice économique et financier dès lors que les parcelles d’une contenance totale de 28 hectares 79 ares ont été données à bail à cette dernière, alors qu’il aurait dû pouvoir les exploiter ;
- il a subi, pour la période de 2018 à 2024 durant laquelle les parcelles ont été exploitées par l’EARL Terre Ferme, du fait de cette illégalité, une perte de chiffre d’affaires estimées à 78 400 euros ;
- pour la même période, il a perdu 41 306,81 euros d’aides du premier pilier de la politique agricole commune (PAC), outre 21 304,60 euros d’aides du second pilier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le montant du préjudice allégué n’est pas démontré ;
- le cas échéant, dès lors que plusieurs propriétaires ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas louer leurs terres à M. B…, seule l’indemnisation d’une perte de chance d’exploiter les parcelles litigieuses pourrait être indemnisée, et non une perte d’exploitation.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la ministre de l’agriculture,
de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a indiqué s’associer aux écritures produites par le préfet de la région des Pays de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon, représentant M. B…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
A la suite du départ à la retraite de M. D… A…, gérant de l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Bastière qui mettait en valeur une surface d’environ 64 hectares de terres agricoles situées sur le territoire des communes déléguées de Gennes, Grézillé, Saint-Georges-de-Sept-Voies et Le Thoureil (Maine-et-Loire), l’EARL Terre Ferme a, le 1er novembre 2017, sollicité l’autorisation d’exploiter une partie de ces terres, représentant une surface de 28 ha 79 a 70 ca et a, en l’absence de décision expresse notifiée dans les quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, bénéficié d’une autorisation tacite d’exploiter, née le 1er mars 2018. M. C… B…, par une demande concurrente à celle demande de l’EARL Terre Ferme, a sollicité l’autorisation d’exploiter la totalité des terres précédemment mises en valeur par l’EARL de la Bastière. Par arrêté du 26 avril 2018, le préfet de la région Pays de la Loire a délivré à M. B… l’autorisation sollicitée. A la demande de ce dernier, le tribunal, par un jugement
n° 1810327 en date du 16 décembre 2021, a, entre autres dispositions, annulé l’autorisation d’exploiter tacitement accordée à l’EARL Terre Ferme le 1er mars 2018. Suite à ce jugement, par décision du 22 mars 2022, le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée par l’EARL Terre Ferme portant sur les 28 ha 79 a 70 ca précédemment mentionnés, estimant que sa demande n’était pas prioritaire à celle de M. B… prioritaire. Par jugement avant dire droit en date du 31 juillet 2025, le tribunal, considérant que M. B… avait subi une perte de chance d’exploiter les 28 ha 79 a 70 ca convoitées à raison de l’illégalité de l’autorisation implicitement accordé à l’EARL Terre Ferme en mars 2018, a invité celui-ci à justifier de la perte d’exploitation alléguée.
Sur la période de responsabilité :
La période durant laquelle M. B… a perdu une chance d’exploiter les parcelles litigieuses à raison de la faute de l’Etat court à compter de l’année culturale ayant débuté le 1er novembre 2018, dès lors qu’il a lui-même obtenu une autorisation d’exploiter ces parcelles le 26 avril 2018. Postérieurement à la décision du tribunal du 16 décembre 2021 annulant l’autorisation d’exploiter litigieuse, le préfet a mis l’EARL Terre Ferme en demeure de libérer les parcelles concernées par courrier du 19 décembre 2022. L’EARL Terre Ferme a cependant déposé une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter en vue de régulariser la situation, le 18 janvier 2023, laquelle a donné lieu à une autorisation tacite, irrégulière, qui sera retirée le 11 septembre 2023. Ces circonstances étant les conséquences directes de l’autorisation d’exploiter illégalement accordée à l’EARL Terre Ferme le 1er mars 2018, M. B… a, de ce fait été empêché de mettre en culture jusqu’à cette date. Dès lors, la période de responsabilité de l’Etat porte sur les cinq années culturales comprises entre le 1er novembre 2018 et la fin de l’année culturale 2023, soit le 31 octobre.
Sur la réparation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que M B… exploitait en 2018 une surface totale de 28,61 hectares, portée à 35,40 hectares en 2022, sur laquelle il exerçait une activité d’élevage, disposant d’un cheptel d’une soixantaine de brebis et d’une dizaine de vaches. Il précise, sans être contesté, que la totalité de la surface exploitée est en herbe. Les parcelles convoitées lui auraient permis de doubler sa surface exploitée, avec un assolement en herbe. Ainsi que l’admet le préfet en défense, la projection faite par l’association de gestion et de comptabilité (AFOCG) d’un rendement de 3,5 tonnes de matière sèche par hectare et d’un prix de vente de 100 euros la tonne apparaît cohérente. Dès lors, pour une perte de surface 28,797 hectares, de chiffre d’affaires pour une année culturale s’élève à 10 078 euros, dont il convient de déduire les charges évaluées, compte tenu du mode de culture en agriculture biologique, à 4 569 euros par an, le bénéfice annuel s’élève à 5 510 euros. Ainsi, pour la période de 2018 à 2023, la perte de bénéfices peut être évaluée à 27 550 euros.
En outre, si, ainsi que le fait valoir le préfet, l’obtention des aides versées au titre de la politique agricole commune (PAC) n’est pas liée à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures, elle nécessite cependant la preuve d’un droit d’occupation accordé par bail conclu entre le propriétaire des terres et leur exploitant. Or, l’autorisation tacite d’exploiter délivrée à l’EARL Terre Ferme a privé M. B… d’une chance de pouvoir conclure un tel bail. Dès lors, celui-ci a été privé d’une chance de percevoir les aides du premier pilier de la PAC, à savoir le droit au paiement de base, le paiement redistributif pour une surface maximale de 52 hectares et le paiement vert. Selon l’étude effectuée par l’AFOCG, pour la période de 2018 à 2023, les sommes qui lui auraient été versées à ce titre peuvent être évaluées à 28 000 euros. En revanche, M. B… n’apporte d’élément ni sur la nature des aides du second pilier, soumises au respect de conditions d’éligibilité et du respect d’un cahier des charges, dont il aurait été privé, ni sur les engagements qu’il aurait pris pour y être éligible. Par suite, la perte d’aides du second pilier invoquée est purement hypothétique, et ne peut dès lors ouvrir droit à indemnisation.
Ainsi que mentionné dans le jugement avant dire droit du 31 juillet 2025, quand bien même M. B… aurait été le seul bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses, les propriétaires restaient libres de refuser de lui consentir des baux pour qu’il les mette en valeur. Ainsi, le préjudice subi par M. B… n’est constitué que de la perte de chance de n’avoir pu exploiter lesdites parcelles. Compte tenu du refus affirmé par certains propriétaires de donner leurs terres à bail à M. B…, cette perte de chance peut être évaluée à 60 %. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de préjudice né de la perte de chance subie par M. B… en le fixant à la somme totale de 33 330 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit, conformément à sa demande, aux intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requête enregistrée le 2 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du
2 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 268 euros, incluant le coût de la facture de l’AFOCG en date du 10 octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 33 330 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022. Les intérêts échus au 2 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 268 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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