Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2516663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barbier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le place dans une situation irrégulière et emporte des incidences graves et immédiates sur sa situation personnelle, familiale et matérielle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 octobre 2025, ont été produites pour M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2516639 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Barbier, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 22 mars 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 31 août 2024. Il a sollicité, le 1er août 2024, en qualité de parent d’un enfant français, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Le préfet de la Loire-Atlantique ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Barbier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 août 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barbier, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à directement à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Barbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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