Rejet 25 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 oct. 2022, n° 2205316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 18 octobre 2022, les sociétés par action simplifiées Château Haut-Bailly, Les vignobles André Lurton et Château Larrivet Haut-Brion, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non opposition à la déclaration préalable souscrite par la société Cellnex France, prise par le maire de Léognan le 5 août 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Léognan et de la société Cellnex France la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Château Haut-Bailly, Les vignobles André Lurton et Château Larrivet Haut-Brion soutiennent que :
— le terrain d’assiette de l’antenne relais est uniquement séparé du terroir exceptionnel qu’ils exploitent sous l’appellation Pessac-Léognan par une route ; l’antenne sera en covisibilité avec leur patrimoine bâti ; elles justifient ainsi de leur qualité de voisines directes du projet litigieux ; l’antenne relais sera source de nuisances visuelles, environnementales et sanitaires et affectera la valeur vénale de leurs propriétés, ainsi que leur attrait touristique ; le projet se situe dans la zone N du plan local d’urbanisme ; l’ouvrage prévu est imposant et particulièrement élevé ; le site d’implantation se situe à proximité du parc du château La Louvière, protégé au titre des sites inscrits de Gironde depuis 1946, et du château lui-même, classé monument historique depuis le 13 septembre 1991 ; les servitudes correspondantes sont reprises dans le plan des servitudes opposables figurant au PLU ; par suite, les requérantes ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; au demeurant les travaux sont sur le point de débuter, et la construction préjudicie de manière grave à leurs intérêts ; la préservation de ces intérêts ne saurait être supplantée par la prétendue nécessité publique tenant à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, qui dissimule la préservation d’intérêts purement financiers, et qui pourrait être atteint par l’installation de l’équipement sur un autre site moins conflictuel ; les travaux qui devront être entrepris sont irréversibles ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été rendu, en méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ;
— devait figurer au dossier de permis un justificatif du dépôt de la demande d’autorisation prévue au d) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, exigé car la zone d’implantation est concernée par la servitude aéronautique de dégagement T5 liée à l’implantation de l’aérodrome de Bordeaux-Léognan-Saucats et l’antenne est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne ; ainsi le dossier de demande était incomplet ;
— une autorisation de défrichement était exigée par l’article L. 341-7 du code forestier et devait être obtenue préalablement ; la parcelle litigieuse est incluse dans un vaste massif forestier ;
— le projet méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), devant être implanté à moins de deux cent mètres d’un établissement recevant du public ; la délibération du 17 mars 2022 n’est pas exécutoire en l’absence de publication et de transmission au contrôle de légalité ; l’abrogation totale de l’article N2 par cette délibération, qui supprime toute possibilité de construction en zone N, doit conduire à l’annulation de la décision attaquée ;
— l’accès au terrain d’assiette ne respecte pas la largeur de 4 mètres prévu à l’article N3 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu sa localisation et de sa hauteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Léognan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Léognan soutient que :
— les sociétés requérantes ne démontrent pas leur intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : les documents produits n’attestent pas de la limite de leur propriété ; les photomontages produits sont trompeurs ; la covisibilité avec les bâtiments, qui se trouvent à plus de 500 m de distance, n’est pas établie, pas plus que les autres atteintes alléguées à leurs intérêts ; la proximité d’un vignoble et la circonstance que le terrain d’assiette se situe en zone naturelle est sans incidence sur l’intérêt à agir ; enfin, l’antenne ne sera pas visible depuis le site inscrit ;
— compte tenu du caractère réversible des travaux et de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par son réseau de téléphonie mobile, la présomption d’urgence doit être renversée ;
— les moyens tirés de l’absence du justificatif du dépôt de la demande d’autorisation prévue au d) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles N2 du règlement du PLU, abrogé le 27 mars 2022, et N3 sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la société par actions simplifiée Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cellnex France soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite par la seule circonstance que les travaux sur le pylône seraient sur le point de démarrer, compte tenu du caractère réversible d’une telle installation ; en outre, l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile justifie l’exécution immédiate de la décision attaquée ; or il existe en l’espèce un trou de couverture que les équipements litigieux sont destinés à combler ;
— les sociétés requérantes ne démontrent pas que le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ; les études scientifiques excluent l’hypothèse d’un risque sanitaire susceptible de résulter de l’exploitation de l’équipement litigieux ; la perte de valeur vénale n’est pas établie, et l’impact visuel surestimé par les documents produits ;
— les moyens tirés de l’absence de justificatif de dépôt d’une demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, de l’absence d’autorisation de défrichement et de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du PLU sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 octobre 2022, la société anonyme Bouygues Télécom conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Télécom soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite par la seule circonstance que les travaux sur le pylône seraient sur le point de démarrer, compte tenu du caractère réversible d’une telle installation ; en outre, l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile justifie l’exécution immédiate de la décision attaquée ; or il existe en l’espèce un trou de couverture que les équipements litigieux sont destinés à combler ;
— les sociétés requérantes ne démontrent pas que le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ; les études scientifiques excluent l’hypothèse d’un risque sanitaire susceptible de résulter de l’exploitation de l’équipement litigieux ; la perte de valeur vénale n’est pas établie, et l’impact visuel surestimé par les documents produits ;
— les moyens tirés de l’absence de justificatif de dépôt d’une demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, de l’absence d’autorisation de défrichement et de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du PLU sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n°2205315 par laquelle les sociétés Château Haut-Bailly, Les vignobles André Lurton et Château Larrivet Haut-Brion demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant les sociétés Château Haut-Bailly, Les vignobles André Lurton et Château Larrivet Haut-Brion, qui reprennent leurs écritures sans soulever de nouveaux moyens ;
— les observations de Me Bernadou, représentant la commune de Léognan, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
— les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, qui reprennent leurs écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par arrêté du 5 août 2022, le maire de Léognan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable souscrite par la société Cellnex France en vue de l’édification d’un pylône de 38 mètres support d’un système de radiotéléphonie mobile sur une parcelle située au lieu-dit « ourcade », rue de la Liberté à Léognan. Les sociétés Château Haut-Bailly, Château Larrivet Haut Brion et Les vignobles André Lurton propriétaire du château La Louvière, dont les exploitations agricoles sont situées à proximité, demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention en défense de la société Bouygues Télécom :
3. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de référé suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale. Dès lors que la société Bouygues Télécom n’est pas intervenue au soutien des conclusions de la commune de Léognan et de la société Cellnex France dans l’instance au fond, son intervention doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pylône doit servir de support à des antennes relais de la société Bouygues Télécom. Selon les cartes de couverture produites en défense par la société Cellnex France, le réseau 4G de cet opérateur de téléphonie mobile ne couvre que partiellement le territoire de la commune de Léognan s’agissant de l’accès « en intérieur ». La construction projetée doit permettre de combler ce manque pour environ 3 000 personnes, alors que la société Bouygues Télécom est soumise à un cahier des charges lui imposant de couvrir, dans la bande des 800 Mhz, 99,6% de la population sur l’ensemble du territoire métropolitain, au 17 janvier 2027. Si les sociétés requérantes se prévalent du classement partiel du château La Louvière au titre des monuments historiques, et de la protection des jardins de ce château en qualité de site inscrit, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la distance les séparant de la construction projetée, que celle-ci serait de nature à porter une atteinte grave à l’intérêt patrimonial des lieux. De même, il n’est aucunement démontré que le projet, qui est situé à proximité d’équipements sportifs de la commune et d’une zone urbaine pavillonnaire, serait de nature à porter une telle atteinte à la biodiversité et l’environnement, quand bien même le terrain d’assiette est classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme, ou à l’attractivité touristique et le prestige du vignoble. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la Bouygues Télécom que la société Cellnex France entend défendre, et en l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition au public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal, la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme doit être renversée et la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex France et de la commune de Léognan, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes, le versement aux sociétés requérantes de la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Château Haut-Bailly, Les vignobles André Lurton et Château Larrivet Haut-Brion la somme de 2 500 euros, à verser pour moitié à la société Cellnex France et pour moitié à la commune de Léognan en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Château Haut-Bailly, Les vignobles André Lurton et Château Larrivet Haut-Brion est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Château Haut-Bailly, Les vignobles André Lurton et Château Larrivet Haut-Brion verseront la somme de 2 500 euros, pour moitié à la société Cellnex France et pour moitié à la commune de Léognan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Château Haut-Bailly, à la société par actions simplifiée Les vignobles André Lurton, à la société par actions simplifiée Château Larrivet Haut-Brion, à la commune de Léognan, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la société anonyme Bouygues Télécom.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signature ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Atteinte disproportionnée
- Épouse ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Situation financière ·
- Activité ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux
- Autorisation ·
- Ferme ·
- Parcelle ·
- Agriculture ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Pays ·
- Région ·
- Politique agricole commune
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Travailleur ·
- Prime ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cimetière ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Principe
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Macédoine
- Vacant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.