Rejet 29 janvier 2026
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2529628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 16 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la cour d’appel de Paris a refusé de lui communiquer son dossier correctionnel ;
2°) d’enjoindre à la cour d’appel de Paris de lui communiquer l’intégralité de son dossier correctionnel dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la cour d’appel de Paris a refusé de lui communiquer son dossier correctionnel. Une telle demande suppose que le juge administratif apprécie la légalité d’une mesure d’instruction se rattachant à une procédure pénale, l’obligeant ainsi nécessairement à connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans un litige impliquant une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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