Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2405311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrés le 23 septembre 2024 sous le n°2405311, M. B… A…, représenté par Me Banere, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 26 août 2024 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 24 mars 2025, des pièces complémentaires.
II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n°2501784, M. B… A…, représenté par Me Banere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que c’est à tort que le préfet indique qu’il a vécu en Corée du Sud jusqu’à l’âge de 27 ans, alors qu’il est arrivé en France à l’âge de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Banere, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sud-coréen né le 28 janvier 1972, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 décembre 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par cette autorité durant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 27 avril 2024. Toutefois, par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes portant les n°s 2405311 et 2501784 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire français en 1982, il établit sa présence continue en France entre 1986 et 1989 au moyen d’un certificat de scolarité dans un collège à Nice. Il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a bénéficié entre 1988 et 2018 de cartes de résident permettant d’établir sa présence régulière sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que bien qu’il ne soit pas parvenu à renouveler sa dernière carte de résident, il a néanmoins bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 juin 2019 jusqu’au 26 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… vit actuellement chez sa sœur à Cannes, laquelle bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 20 septembre 2025. S’agissant de l’intégration professionnelle du requérant, ce dernier produit à l’instance de nombreux bulletins de salaire couvrant une période s’étendant d’août 1989 en qualité d’apprenti dans une boulangerie à octobre 2021 en qualité de cuisinier et qui font état de rémunérations suffisantes pour vivre. Si les bulletins de salaire indiquent que l’intéressé n’a pas toujours travaillé de façon continue pour un même employeur, les dates d’entrée dans les entreprises concernées, mentionnées sur les bulletins, font état d’une ancienneté importante, de sorte que M. A… a travaillé régulièrement durant cette période. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par son relevé de carrière de l’assurance retraite, lequel indique qu’au 1er janvier 2023 le requérant a cotisé durant 100 trimestres, soit près de 25 années, sur les 172 alors nécessaires pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’intéressé soit célibataire et sans enfant, M. A… justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en refusant d’admettre M. A… au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté du 21 mars 2025 d’erreur manifeste d’appréciation.
Cette erreur manifeste d’appréciation ayant pour effet de priver de base légale les décisions subséquentes, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les motifs précédemment exposés impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais des instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Santé ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Attribution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Parc ·
- Avis conforme ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Maire ·
- Plan ·
- Tacite
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Eures ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.