Annulation 26 novembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2305035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu de leur durée de présence en France ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
Une pièce, produite par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, d’une part, Mme B a informé le tribunal de son désistement d’instance, d’autre part, M. B a informé du maintien de ses conclusions d’annulation, d’injonction et de frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants turcs, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2023. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur le désistement des conclusions présentées par Mme B :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 avril 2024, postérieur à la date d’enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de son éloignement. Dans son mémoire du 26 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation susvisées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le refus implicite de séjour concernant M. B :
3. Il résulte de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2023. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 29 août 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour qui lui a été opposé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée le concernant est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigée contre le refus de séjour implicite opposé au requérant, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu de la décision de refus implicite d’admission au séjour opposée à M. B et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Toutefois, compte tenu du fondement de sa demande de titre de séjour sollicité, il n’y a pas lieu d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions présentées par Mme B.
Article 2 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant implicitement d’admettre au séjour M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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