Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2507646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation notamment en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l’accord franco-algérien, en particulier celles de l’article 5, celles des b) et c) de l’article 7 et celles de l’article 9 de cet accord, mentionne, outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, que ce dernier n’a pas présenté de visa de long séjour et de contrat de travail dûment visé par les services en charge de l’emploi. Cet arrêté précise ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de certificat de résidence du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux qui font état des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet des Yvelines aurait omis de procéder, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Si M. A… soutient que le préfet ne s’est pas prononcé sur son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le requérant a seulement demandé la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait également sollicité son admission au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, la circonstance que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’ait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En l’absence de dispositions expresses s’y opposant, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, M. A…, qui, comme il a été dit au point précédent, n’a pas sollicité son admission au séjour en se prévalant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant, à titre gracieux et exceptionnel, de régulariser sa situation administrative. En tout état de cause, en soutenant qu’il est entré régulièrement en France le 29 juillet 2023, que sa sœur y séjourne en situation régulière et qu’il travaille depuis le 2 avril 2024 comme monteur de stands et de chapiteaux, le requérant ne fait pas état d’éléments susceptibles de faire considérer qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet des Yvelines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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