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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2403658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A, enregistrées le 5 novembre 2024, parvenues après la clôture d’instruction.
Vu :
— l’ordonnance du 11 octobre 2024 fixant la clôture d’instruction au 4 novembre 2024 à 12 h ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 18 décembre 2024 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1980, est entré en France le 20 octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2019 et 2021. Le 14 août 2024, il a été placé en garde de vue pour des faits de violence sur son épouse. Le 15 août 2024, le préfet de l’Eure a décidé d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours contrairement aux allégations du requérant, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 15 août 2024 établi par les services de police d’Evreux, que M. A a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, sur son parcours depuis son départ de son pays d’origine, sur les démarches effectuées en France, sur sa situation au regard de son droit au séjour, sur sa situation privée et familiale et sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () » Ces dispositions, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise après un examen particulier de la situation de M. A. Notamment, cette décision a examiné l’atteinte qu’elle était susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, la circonstance que l’intéressé présente une insertion professionnelle dès lors qu’il travaille en qualité de chef cuisinier dans le restaurant dont il est co-gérant avec des membres de sa famille, ne permet pas, par elle-même, de retenir qu’il pourrait valablement se prévaloir d’un droit au séjour au titre du travail alors que cette insertion est récente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 ainsi que celui tiré du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » En outre, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, très récemment, en octobre 2022, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il est constant que l’intéressé n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, ni effectué de démarches visant à régulariser sa situation administrative. Par suite, en dépit d’une insertion professionnelle, d’un engagement associatif et de la scolarisation de ses enfants, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ à 30 jours :
7. En premier lieu, la décision en litige, qui accorde un délai de départ de 30 jours au requérant, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, sa nationalité, sa situation personnelle et familiale et vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, M. A, qui a obtenu un délai de départ volontaire de trente jours et n’établit pas avoir demandé un délai supérieur, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Pour ces mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, si le requérant soutient qu’il a quitté la Tunisie avec son épouse et ses enfants en raison de menaces qu’il subissait, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403658
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