Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de renouvellement de carte de résident sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’être éloignée de son époux et de ses enfants et que l’instruction de son dossier connaît un retard considérable ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine, née le 6 décembre 1983 et titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 25 avril 2024, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 11 février 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande de renouvellement de carte de résident sans délai.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction, que Mme C épouse A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 11 février 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2024. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de Mme C épouse A, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressée. S’il est loisible à Mme C épouse A, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure qu’elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Montreuil le 25 février 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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