Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2519419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. D… A…, enregistrée le 24 mars 2025.
Par cette requête, M. D… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour italien valable du 4 mars 2021 au 4 mars 2031 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Rannou ;
- les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. A… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant indien né le 5 juillet 1989 à Hoshiarpur (Inde), muni d’un permis de séjour italien valide de 2021 à 2031, et entré en France en janvier 2025 selon ses dires, a été interpellé dans la station de métro « Esplanade de la Défense » (Hauts-de-Seine) le 5 mars 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ces dispositions visent à permettre au destinataire d’une décision de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’acte avait compétence pour l’édicter. Un tel acte n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
Il ressort des pièces du dossier que la mention du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la décision a été apposée sur la décision en litige au moyen d’un tampon partiellement effacé, ne permettant de distinguer que l’initiale du prénom et le nom de l’auteur, « H. B… ». Or il ressort de l’arrêté n° 2025-01 du secrétariat général aux affaires départementales (SGAD), publié régulièrement au recueil des actes administratifs spécial du SGAD de la préfecture des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2025, que « H. B… » correspond nécessairement à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Dans ces conditions, malgré l’absence de mention, sur la décision, de la qualité de son auteur, ce dernier peut être identifié sans ambiguïté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». L’article L. 621-2 du même code dispose : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) ». L’article 5 de la même convention stipule : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; (…) / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
Pour décider de la remise de M. A… aux autorités italiennes, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur les dispositions citées au point précédent, a estimé que celui-ci, d’une part, ne pouvait prouver être arrivé en France depuis moins de trois mois à la date de la décision en litige, d’autre part, ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée de séjour. M. A… produit dans le cadre de la présente instance une copie des pages intérieures de son passeport attestant qu’il était entré en France par la voie aérienne le 12 janvier 2025, soit moins de trois mois à la date de la décision attaquées, ainsi qu’une attestation d’hébergement rue Saint-Blaise à Paris (75020) datée du 13 janvier 2025 et un billet de retour vers l’Italie pour le 28 mars 2025. Toutefois, d’une part, M. A… ne produit aucun document justifiant qu’il dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé. D’autre part, le caractère probant de l’attestation d’hébergement n’est pas établi dès lors que, dans le cadre de sa garde à vue, M. A… a déclaré être hébergé à Pantin. Enfin, il ressort également du procès-verbal de garde à vue produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine qu’à la date de la décision attaqué, M. A… n’avait pas encore acheté ce billet d’avion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il soit soulevé, n’est pas fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, comme indiqué au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-2 du même code, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’articles L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 622-3 du même code dispose : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situations personnelle et professionnelle de M. A…. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A… ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ses liens avec la France sont récents, qu’il ne dispose pas de ressources propres ni de domicile fixe personnel dans le pays et qu’il y est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de circulation attaquée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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