Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2402612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2024 et 19 juillet 2025, Mme J… D…, M. H… D… et M. C… D…, représentés par la SELARL Babali, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à leur verser la somme totale de 56 250 euros en réparation des préjudices subis par M. B… D… avant son décès ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à verser à Mme J… D… la somme totale de 298 691,25 euros en réparation de ses préjudices propres ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à verser à M. H… D… et à M. C… D… les sommes de 37 271,77 euros chacun ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux est engagée en raison des fautes commises par le médecin régulateur du SAMU de la Dordogne dans l’organisation de la prise en charge de M. D… par les services de secours, à savoir un retard de diagnostic, l’envoi d’un VSAV puis d’un médecin traitant à la place du SMUR, la défaillance dans l’organisation de la jonction entre les pompiers et le SMUR, et le transfert vers l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande, inadapté à la situation ;
- ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de M. D…, à hauteur du taux de 75% retenu par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- M. D… a subi des préjudices avant son décès pour lesquels ses ayants-droits doivent être indemnisés, après application du partage de responsabilité, à hauteur de 18 750 euros au titre des souffrances endurées et 37 500 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
- Mme D… a subi des préjudices qui doivent être indemnisés, après application du partage de responsabilité, à hauteur de 12 002,25 euros au titre des frais d’obsèques, 252 939,90 euros au titre de son préjudice économique, 7 500 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, et 26 260 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- M. H… D… a subi des préjudices qui doivent être indemnisés, après application du partage de responsabilité, à hauteur de 12 896,77 euros au titre de son préjudice économique, 5 625 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, et 18 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- M. C… D… a subi des préjudices qui doivent être indemnisés, après application du partage de responsabilité, à hauteur de 12 896,77 euros au titre de son préjudice économique, 5 625 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, et 18 750 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la mutuelle sociale et agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme totale de 1 234,58 euros et de mettre à sa charge la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pris en charge des débours pour le compte de son assuré social à hauteur de 925,94 euros au titre des frais d’hospitalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 18 septembre 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que l’indemnisation accordée aux consorts D… soit réduite et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative limitée à 1 500 euros.
Il fait valoir que :
- le taux de perte de chance lui étant imputable doit être limité à 25% pour tenir compte de la perte de chance définitivement imputée au Dr E… et au Dr I…, et de la mortalité attachée à la pathologie de M. D… ;
- l’envoi du VSAV et le transfert vers l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande étaient justifiés et le défaut de jonction entre le VSAV et le SMUR est imputable au Dr A… ;
- les demandes formées au titre des souffrances endurées, du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice économique et du préjudice d’accompagnement doivent être rejetées ;
- l’indemnisation doit être limitée, après application du taux de 25%, à 1 261,18 euros au titre des frais d’obsèques, 5 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme D…, et 4 500 euros au titre des préjudices d’affection de MM. H… et C… D… ;
- les frais d’hospitalisation pris en charge par la MSA ne lui sont pas imputables.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour les consorts D… a été enregistré le 27 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 15 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr F….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bonnat, représentant les consorts D… ;
- et les observations de Me Prioux, représentant le centre hospitalier de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, âgé de quarante-six ans, a présenté le 31 juillet 2006 vers 8h45 une diarrhée avec des sueurs froides. Il a joint son médecin traitant, le Dr I…, par téléphone et a pris trois comprimés de citrate de bétaïne. Dans la soirée, il a été victime d’un malaise avec perte de connaissance et a présenté des diarrhées noires. Le Dr E…, médecin généraliste, qui l’a examiné à domicile vers 20h15, lui a prescrit du Motilyo, de l’Arestal, du Smecta et de l’Ercefuryl, traitement correspondant à celui d’une gastroentérite. Le 1er août, M. D… est resté alité. Le Dr I… s’est rendu à son domicile à 19h et lui a prescrit un bilan sanguin. Vers 21h, M. D… a vomi du sang. Le service d’aide médicale urgente (SAMU) de la Gironde, joint à 21h54, a transféré l’appel au SAMU de la Dordogne, département où résidait M. D…. A 22h04, le régulateur du SAMU a envoyé au domicile de M. D… un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) dépendant du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Gironde, non accompagné d’un médecin, qui est arrivé à 22h28. A 22h35, le sergent-chef G… a contacté le régulateur du SAMU pour signaler que M. D… était très faible, avec un pouls à 127 et une hématémèse importante. Le régulateur du SAMU a envoyé au domicile de M. D… le médecin généraliste de garde, lequel, à 23h01, a contacté le régulateur pour l’informer du diagnostic d’hémorragie digestive et lui demander l’envoi d’une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) en vue d’une évacuation vers le centre hospitalier de Libourne. Le régulateur du SAMU a cependant décidé de transporter M. D… en VSAV vers le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, plus proche. Le régulateur a en outre indiqué organiser le transfert, en cours de trajet, entre le VSAV parti du domicile de M. D… et le SMUR parti du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande avec le médecin urgentiste de garde. Le SMUR n’a cependant pas reçu cette information et les deux convois se sont croisés sans se rejoindre. M. D… a finalement été amené au centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande par le VSAV, qui y est arrivé à 23h33. A 23h35, il a présenté un arrêt cardio-respiratoire, alors qu’aucun médecin n’était présent jusqu’au retour du SMUR à 23h41. M. D… est décédé le 2 aout 2006 à 0h40 d’une hémorragie digestive massive ayant entraîné un collapsus cardiovasculaire et une détresse respiratoire aiguë par régurgitation du sang dans la trachée, causée par une ulcération simple de Dieulafoy de siège gastrique avec rupture d’une seule artère.
Le 2 août 2006, Mme D…, sa veuve, a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Vélines. Deux rapports d’expertise ont été déposés le 9 juin et le 12 juillet 2009 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre X du chef d’homicide involontaire. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 mars 2011, confirmée par un arrêt du 22 mars 2012 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux s’agissant de M. E…, mis en examen le 10 novembre 2009. Estimant que la prise en charge de M. D… par ce médecin était à l’origine de son décès, Mme D…, agissant en son nom ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants alors mineurs, a par ailleurs saisi le juge judiciaire d’une demande d’indemnisation. Par un arrêt du 2 juillet 2019, la cour d’appel de Bordeaux a partiellement confirmé le jugement du 23 mai 2017 du tribunal de grande instance de Bergerac ayant retenu que M. E… avait commis une faute civile engageant sa responsabilité à hauteur de 25% et, l’infirmant pour le surplus, l’a condamné à payer à Mme D…, en son nom personnel, la somme de 61 213,25 euros, à M. H… D…, la somme de 17 500 euros, et à M. C… D…, la somme de 17 500 euros.
Estimant qu’il y avait eu des dysfonctionnements dans la prise en charge de M. D… par les services de secours, les consorts D… ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance du 11 janvier 2023, a désigné le Dr F… en qualité d’expert. Son rapport a été remis le 25 mars 2023. Par une ordonnance du 28 avril 2023, sa mission a été étendue. Son second rapport a été déposé le 25 septembre 2023. Par un courrier du 20 décembre 2023, les consorts D… ont demandé au centre hospitalier de Périgueux de réparer leurs préjudices résultant des fautes commises par le SAMU de la Dordogne. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner cet établissement à leur verser une indemnisation d’un montant total de 669 743,97 euros.
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme D…, lorsqu’elle a été mise en communication avec le régulateur du SAMU de la Dordogne le 1er août 2006 à 21h54, a fait part de ce que M. D… avait présenté un malaise avec perte de connaissance, des diarrhées noires et des hématémèses. Les différents experts désignés par les juges judiciaires ainsi que l’expert désigné par le tribunal administratif ont retenu que ces symptômes étaient évocateurs d’une hémorragie du tube digestif. Les différents experts ont tous indiqué que ce diagnostic, qualifié de très grave, imposait un traitement chirurgical et une hospitalisation rapide. L’expert désigné par le tribunal administratif a ainsi retenu qu’il aurait fallu engager le SMUR stationné à Sainte-Foy-la-Grande dès 22h04 pour que M. D… soit transféré immédiatement au centre hospitalier de Libourne. Or, le régulateur du SAMU de la Dordogne a choisi d’engager le SDIS en VSAV. Si le centre hospitalier de Périgueux fait valoir, en défense, que le VSAV a été envoyé « par carence », c’est-à-dire car le SMUR n’aurait pas été disponible, cela ne ressort pas des enregistrements des conversations téléphoniques, et il ne résulte pas de l’instruction que le régulateur du SAMU de la Dordogne ait cherché à contacter le SAMU de la Gironde, responsable de l’engagement du SMUR de Sainte-Foy-la-Grande. Malgré les symptômes connus dès 22h04 et un bilan G… qui a confirmé des hématémèses importantes et décrit l’état « très faible » de M. D…, le régulateur du SAMU de la Dordogne a choisi d’envoyer au domicile de M. D… un médecin généraliste de garde, qui s’est lui-même interrogé, au regard des symptômes décrits, sur l’utilité de sa venue. Ce n’est finalement qu’à l’issue du bilan de ce médecin réalisé à 23h03, qui a confirmé que le patient devait être transféré vers l’hôpital de Libourne et évoqué un diagnostic d’hémorragie digestive due à un ulcère perforé, que le régulateur du SAMU de la Dordogne a décidé d’engager le SMUR de Sainte-Foy-la-Grande.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une fois le diagnostic d’hémorragie digestive posé, le régulateur du SAMU de la Dordogne a organisé le transfert de M. D… en VSAV vers le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, dont il est pourtant constant qu’il n’était pas équipé pour le prendre en charge en l’absence d’une équipe chirurgicale de nuit, alors que le traitement indiqué était une gastrectomie, et que le médecin de garde lui-même, lorsqu’il a joint le régulateur pour lui faire un bilan, a demandé que M. D… soit évacué en SMUR directement vers le centre hospitalier de Libourne. Enfin, le régulateur du SAMU, s’il avait envisagé une jonction en cours de route avec le SMUR parti de l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande, n’a pas transmis cette instruction au SMUR, n’a pas non plus prévenu l’accueil des urgences de cet établissement et les véhicules se sont croisés sans effectuer cette jonction. M. D… a ainsi été acheminé vers l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande. Arrivé en VSAV à 23h33, il n’a pu être pris en charge qu’à 23h41 au retour du SMUR. Seuls des soins de réanimation, à l’exclusion de toute prise en charge chirurgicale, ont été pratiqués, conduisant à son décès à 0h40.
Ainsi, en ne posant pas le bon diagnostic et en ne réalisant pas l’urgence de la situation dès 22h04, puis, en ne mettant pas en œuvre les moyens adaptés à l’état de santé de M. D…, tant dans le choix du mode de transport, que de l’établissement hospitalier vers lequel il a été envoyé, pour permettre sa prise en charge immédiate par une équipe chirurgicale, le régulateur du SAMU de la Dordogne a commis des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux.
En deuxième lieu, lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports des experts désignés par le juge judiciaire et de l’expert désigné par le tribunal administratif, que si la mortalité en cas d’hémorragie attachée à l’ulcère de Dieulafoy est en moyenne de 6 à 12%, même avec l’administration des traitements les mieux adaptés, elle peut être comprise entre 0 et 25%, les chances de survies diminuant avec l’écoulement du temps et la rapidité de la prise en charge étant primordiale. Si les chances de survie de M. D… avaient ainsi nécessairement diminué au moment de sa prise en charge par le SAMU de la Dordogne un jour après le début des symptômes, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif, qu’une prise en charge adaptée dès 22h04 aurait pu permettre d’éviter le décès. Si le centre hospitalier de Périgueux fait valoir qu’une intervention chirurgicale était risquée, il n’apporte aucun élément concret au soutien de ses allégations. Il ne démontre pas non plus que le centre hospitalier de Libourne n’aurait pas été équipé pour prendre en charge M. D…, de sorte que l’intéressé n’aurait de toute façon pas pu être pris en charge avant 23h35, délai nécessaire pour l’acheminer vers un hôpital bordelais. L’expert désigné par le tribunal administratif a, au contraire, retenu qu’un transfert vers le centre hospitalier de Libourne aurait permis de prendre en charge M. D…. Le centre hospitalier de Périgueux ne démontre pas plus, au demeurant, qu’une prise en charge chirurgicale à 23h35 n’aurait pas permis d’éviter le décès. Eu égard à l’état de santé de M. D… au moment où il a contacté le SAMU et au délai qui s’était écoulé depuis ses premiers symptômes, il y a lieu de fixer la perte de chance de survie imputable aux fautes du SAMU de la Dordogne à 75%.
En dernier lieu, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les fautes commises par le SAMU de la Dordogne portaient normalement en elles le dommage, à savoir la perte pour M. D… d’une chance de survie. Par suite, quand bien même les médecins exerçant à titre libéral auraient commis d’autres fautes portant aussi normalement en elles ce dommage, les consorts D… sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à réparer l’intégralité de leur préjudice, correspondant à la perte de chance de 75% décrite au point 9.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. D… :
En premier lieu, résulte de l’instruction que M. D… a enduré des souffrances en lien direct avec le retard de prise en charge par le SAMU de la Dordogne. Compte tenu de la durée limitée de ces souffrances et de sa pathologie initiale, il y a lieu de fixer à 1 000 euros l’indemnité destinée à les réparer, soit 750 euros après application du taux de perte de chance.
En second lieu, les consorts D… demandent l’indemnisation du préjudice subi par leur époux et père au titre de la douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait eu conscience d’une dégradation progressive et anormale de son état de santé et de sa fin prochaine, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait qu’il ait été conscient. Ainsi, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D… :
En premier lieu, Mme D… justifie avoir exposé la somme de 2 853,01 euros au titre des prestations de pompes funèbres. Si elle demande en outre l’indemnisation des frais de construction d’un caveau à hauteur de 13 150 euros, il ressort de la facture produite que ce caveau est destiné à accueillir quatre à six personnes, de sorte que l’intéressée ne peut solliciter d’indemnisation qu’à hauteur d’un sixième de cette dépense, la circonstance que le prix d’acquisition d’un caveau pour une personne aurait été plus élevée étant sans incidence. Par suite, Mme D… justifie d’un préjudice total de 5 044,67 euros, soit 3 783,50 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que Mme D… occupait, avant le décès de son époux, un emploi dont elle aurait été contrainte de démissionner, renonçant ainsi à un salaire. Par suite, le seul fait pour Mme D… d’avoir repris l’entreprise de bois de chauffage auparavant exploitée par son époux, laquelle a été placée en liquidation judiciaire en 2015, ne permet pas de caractériser un lien entre le décès de son mari survenu le 2 aout 2006 et les pertes de revenus qu’elle dit avoir subies à la suite de ce décès, qui résultent exclusivement des résultats commerciaux de cette entreprise. Il s’ensuit que sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique doit être écartée.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les fautes commises par le SAMU de la Dordogne dans la nuit du 1er au 2 aout 2006 aient entraîné un bouleversement dans le quotidien de Mme D…. Par suite, sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement doit être rejeté.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que Mme D… a subi un préjudice d’affection en raison du décès de son mari. Il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 30 000 euros, soit 22 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concernes les préjudices de MM. H… et C… D… :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que MM. H… et C… D… ne sont pas fondés à demander l’indemnisation par le centre hospitalier de Périgueux d’un préjudice économique.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le retard de prise en charge de leur père par le SAMU de la Dordogne la nuit du 1er aout 2006 ait entraîné un bouleversement dans le quotidien de C… et H… D…. Par suite, leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement doivent être rejetées.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que H… et C… D…, alors âgés de 6 et 7 ans, ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur père. Il y a lieu d’évaluer leur préjudice à la somme de 30 000 euros chacun, soit 22 500 euros chacun après application du taux de perte de chance.
Sur le montant des sommes dues :
Lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et MM. C… et H… D… ont droit à la somme de 750 euros au titre des préjudices subis par M. D…. S’agissant de leurs préjudices propres, Mme D… a droit à leur indemnisation à hauteur de la somme totale de 26 283,50 euros, et MM. C… et H… D… à hauteur de la somme totale de 22 500 euros chacun.
La cour d’appel de Bordeaux ayant accordé à Mme D…, par un arrêt définitif du 2 juillet 2019, en son nom personnel, la somme de 61 213,25 euros, qu’il convient de déduire, aucune somme ne saurait être mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Compte tenu des sommes de 17 500 euros allouée à MM. H… et C… D… chacun par cet arrêt, le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à leur verser la somme de 5 000 euros chacun. Enfin, compte tenu de la somme de 500 euros allouée aux consorts D… en réparation des préjudices subis par M. B… D…, le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à leur verser la somme de 250 euros à ce titre.
Sur les conclusions de la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne :
Les frais d’hospitalisation dont la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne demande le remboursement ne sont pas en lien avec le retard de prise en charge de M. D… par le SAMU de la Dordogne mais avec sa pathologie initiale. Par suite, la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à les lui rembourser. Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que celles au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Périgueux, partie perdante, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 4 100 euros par ordonnance du 15 novembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D… et non compris dans les dépens
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à M. C… D… la somme de 5 000 euros et à M. H… D… la somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à Mme D…, à M. C… D… et à M. H… D… la somme globale de 250 euros au titre des préjudices subis par M. D….
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 100 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Périgueux.
Article 4 : Le centre hospitalier de Périgueux versera aux consorts D… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à M. H… D…, à M. C… D…, au centre hospitalier de Périgueux et à la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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