Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 déc. 2025, n° 2509324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un document provisoire de séjour opposable.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et circuler librement et cela porte aussi atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
- il y a atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d’aller et de venir, à sa dignité humaine et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
2. Mme B… A…, née le 12 mai 2003 au Maroc, déclare être entrée régulièrement en France et avoir déposé à la préfecture de l’Hérault une première demande de séjour au titre de la vie privée et familiale le 17 octobre 2025 sans avoir reçu de récépissé. Cette absence de récépissé ne peut affecter, par elle-même, la poursuite de sa vie familiale auprès de sa fille et de son père, ressortissant français et la seule circonstance invoquée que la requérante ne peut attester de la régularité de son séjour en France ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures au titre de la sauvegarde d’une liberté fondamentale alors qu’aucune décision expresse ou implicite de rejet n’a été opposée à la demande de titre de séjour de l’intéressée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête de Mme A… peut donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2025.
Le greffier,
D. MARTINIER
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