Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2202734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 24 janvier 2024, M. A… F…, M. D… E… et Mme G… B…, représentés par Me Launay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 29 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Lô a approuvé le programme et le coût estimatif de l’opération de réaménagement du cœur de ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est irrégulière dès lors qu’elle a approuvé un projet d’aménagement de la Place du Général De Gaulle et de la rue du Neufbourg issu du groupe de travail thématique « mobilité-sécurité » créé en méconnaissance des dispositions du chapitre 3 du règlement intérieur du conseil municipal adopté le 28 octobre 2020 ; ce dernier prévoit de manière limitative la composition des membres des groupes de travail thématique aux seuls membres du conseil municipal et la représentation des groupes d’opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 novembre 2025 et non communiqué, la commune de Saint-Lô conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Audas, substituant Me Launay et représentant les requérants.
La commune de Saint-Lô n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 29 novembre 2022 relative à l’opération de réaménagement du cœur de ville, le conseil municipal de la commune de Saint-Lô a approuvé le programme de cette opération ainsi que son coût estimatif, et a donné à Mme la maire de la commune l’autorisation de signer les marchés et tout document afférent. Par la présente requête, M. A… F…, M. D… E… et Mme G… B…, tous trois conseillers municipaux membres de la liste d’opposition « Saint-Lô 2020, la ville en commun », demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 22 novembre 2022, par courriel, à la séance du conseil municipal du 29 novembre 2022. M. F…, qui souhaitait un envoi par courrier, a accusé réception le 23 novembre 2022 du courrier contenant la convocation à la séance du conseil municipal du mardi 29 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour, joint à la convocation, précisait qu’une délibération portant sur le réaménagement du cœur de ville serait discutée. Dès lors, les conseillers municipaux ont été convoqués selon des modalités conformes aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et dans le délai prescrit par l’article L. 2121-12 du même code.
Cet ordre du jour était assorti d’une note de synthèse, explicitant le contexte du projet d’aménagement du centre-ville en rappelant que le projet final a été validé en 2020 et qu’il était envisagé d’apporter des modifications au programme initial pour en réactualiser les objectifs. La note précise le périmètre concerné par le réaménagement, incluant les rues du docteur C… et Neufbourg, la rue de la Laitière Normande et la place du Général De Gaulle, et indique la décomposition du coût total du projet d’aménagement présenté, avec le calendrier prévisionnel du chantier. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires, suite à la présentation en commission municipale le 22 novembre 2022 des plans et perspectives du projet d’aménagement du centre-ville, d’un envoi le 23 novembre 2022 par courriel, soit toujours dans le respect des délais prescrits par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, des plans et perspectives de ce projet, complétant ainsi la note de synthèse envoyée avec la convocation. L’ensemble de ces documents permettait ainsi aux membres du conseil municipal d’appréhender le contexte en rappelant la validation du projet sur le précédent mandat, de comprendre et de visualiser le projet actualisé de réaménagement envisagé, et de mesurer les implications, notamment financières, de la décision à venir. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, les élus ont disposé d’une information adéquate et suffisante pour exercer utilement leur mandat, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans ses différentes branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Dès lors qu’il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement de ces dispositions, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes.
En l’espèce, suite à la présentation en commission municipale des plans du projet de réaménagement du centre-ville à laquelle il était convié le 22 novembre 2022 et à l’envoi de ces plans à l’ensemble des conseillers municipaux le 23 novembre 2022, M. F… a sollicité par courriel du 23 novembre 2022 la consultation sur place en mairie desdits plans, arguant que « les légendes et autres détails » des plans étaient illisibles sur tablette ou sur écran d’ordinateur. Toutefois, il ressort des écritures même du requérant qu’il a eu accès aux plans originaux quelques heures avant la tenue du conseil municipal au cours duquel était examiné le projet de réaménagement. Par ailleurs, s’il a sollicité dans ce même courriel du 23 novembre 2022 la communication des résultats du questionnaire à la population « votre avis sur les aménagements expérimentaux », il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil municipal du 29 novembre 2022, que ces résultats ont fait l’objet d’une présentation et d’échanges lors de ce conseil où la maire de la commune a apporté les réponses aux questions posées sur cette enquête. En outre, alors qu’il ressort du courriel du 23 novembre 2022 que M. F… avait demandé « une évaluation des reste à charge et risque financier pour la commune », il ressort du procès-verbal du conseil municipal précité que le coût total du projet, son échelonnement sur deux exercices budgétaires et l’ensemble des participations financières de l’Etat et d’autres collectivités ont été détaillées, permettant aux élus de connaître le plan de financement du projet, et donc d’apprécier pleinement la portée financière du projet pour la commune. Enfin, si les requérants soutiennent dans leurs écritures avoir sollicité une nouvelle présentation aux élus de cette mandature de l’étude de l’agence de conseil Inuit, lauréate du concours de maîtrise d’œuvre lancé en octobre 2017, ils n’établissent pas avoir déposé une demande formelle en ce sens. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance du droit à l’information prévu par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
En dernier lieu, les requérants allèguent que la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu’elle a été élaborée par le groupe de travail thématique intitulé « mobilité – sécurité » dont la composition méconnaît le chapitre 3 du règlement intérieur du conseil municipal du 28 octobre 2020. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce groupe de travail, créé en 2021 par l’exécutif municipal, et dont l’objectif était « de répondre aux interpellations des commerçants » et « d’échanger et d’engager des pistes d’amélioration pour favoriser la sécurité des déplacements et la cohabitation de toutes formes de mobilités en centre-ville », relèverait de la catégorie dénommée « groupe de travail thématique » émanant de l’une des quatre commissions municipales définies au chapitre 3 du règlement intérieur du conseil municipal. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la composition de ce groupe de travail ad hoc n’était pas assujettie au respect du règlement intérieur. La circonstance que la directrice générale des services ait proposé le 25 novembre 2022 aux élus d’opposition d’intégrer ce groupe de travail participatif et multipartenarial est sans incidence sur sa nature. Au demeurant, s’il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail « mobilité – sécurité » a participé aux réflexions sur les aménagements éphémères et expérimentaux place du Général De Gaulle et rue du Neufbourg portés par les élus de la majorité quelques mois avant la délibération contestée, il ne ressort ni des termes ni de l’objet de ladite délibération qu’elle porte sur cette expérimentation. Le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération du 29 novembre 2022 des dispositions du règlement intérieur du conseil municipal doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… F…, M. D… E… et Mme G… B… tendant à l’annulation de la délibération du 29 novembre 2022 du conseil municipal de Saint-Lô sur le réaménagement du cœur de ville, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Lô, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Saint-Lô au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… F…, M. D… E… et Mme G… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à M. D… E… et à Mme G… B… et à la commune de Saint-Lô.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Sandra Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. LEGRAND
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