Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 22 juil. 2025, n° 2503831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il ne peut voyager en dehors du territoire français ;
— il ne peut passer l’examen du permis de conduire ;
— il ne peut travailler dans le secteur du bâtiment.
Sur le caractère utile :
— il peut obtenir une carte de résident de plein droit en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir délivrer des autorisations provisoires de séjour à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 23 juin 2025 en présence de M. Bohn, greffier d’audience :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— et les observations de Me Mouheb, pour M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 juin 2025 à 9 heures 24.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a invité le requérant à se présenter le lundi 15 juillet 2019 afin de clôturer l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté que l’intéressé ne s’est pas rendu à cette convocation. Par suite, la condition s’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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