Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2413291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d’une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jours et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1 août 2024 le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. A… s’est vu délivrer une attestation provisoire d’instruction valable du 30 mai 2024 au 29 août 2024.
Par un acte, enregistré le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Père, déclare qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour le 21 novembre 2024 et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du 14 juin 2024 M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
14 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Pere renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Pere une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Pere renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Pere ainsi qu’au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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